Question de M. OUDIN Jacques (Vendée - RPR) publiée le 08/10/1998
M. Jacques Oudin demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser sur la base de quels textes législatifs ou réglementaires peuvent être pris en charge par les structures intercommunales à fiscalité propre (districts ou communautés de communes), les remboursements des déplacements et des frais de mission des élus qui siègent aux conseils des districts ou des communautés. Compte tenu de l'importance du développement récent des structures intercommunales depuis la loi nº 92-125, du 6 février 1992, compte tenu des compétences accrues exercées par ces mêmes structures dans le domaine du développement économique et de l'aménagement du territoire, les présidents, les vice-présidents ou les présidents de commission sont appelés fréquemment à participer au nom de ces établissements publics à de très nombreuses réunions, colloques, débats ou, encore, à aller s'informer des expériences intéressantes menées dans ces domaines par d'autres structures intercommunales.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/12/1998
Réponse. - L'article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales prévoit que les maires, les adjoints et les conseillers municipaux peuvent bénéficier du remboursement des frais que nécessite l'exécution de mandats spéciaux. Les frais ainsi exposés peuvent être remboursés forfaitairement dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat. Les dépenses de transport effectuées dans l'accomplissement de ces missions sont remboursées sur présentation d'un état de frais. Ces dispositions sont rendues applicables aux communautés de villes et aux communautés urbaines par les article L. 5215-16 et L. 5216-12 du code précité. Leur application n'a pas été étendue par la loi aux autres établissements publics de coopération intercommunale. Toutefois, la circulaire du 15 avril 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux précise que les règles définies en la matière pour les élus municipaux peuvent être considérées comme directement applicables aux élus siégeant dans les établissements publics de coopération intercommunale. Une clarification paraissant nécessaire en la matière, le projet de loi relatif à l'organisation urbaine et à la simplification intercommunale qui sera prochainement soumis au Parlement comporte une mesure qui étend expressément à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale l'application des dispositions de l'article L. 2123-18 précité.
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