Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 01/10/1998

M. André Dulait appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la demande exprimée par des associations de parents d'élèves concernant la reconnaissance officielle de leur rôle dans les différents textes réglementaires. Il demande si ses services envisagent de conforter leur mission comme partenaires officiels de l'éducation et de la formation professionnelle en complétant en termes clairs par les mots " associations parents d'élèves, fédérations parents d'élèves " les textes suivants : la circulaire FP nº 1453 du 19 mars 1982 relative aux autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'Etat, parents d'élèves ou encore la loi nº 73-4 du 2 janvier 1973 relative au congé de représentation en faveur des associations suivie du décret nº 92-1058 du 30 septembre 1992 modifiant le code du travail. Enfin, il demande également s'il peut être envisagé de mentionner en termes exprès " associations et fédérations de parents d'élèves légalement constituées " dans le libellé de l'article 7 du titre II de l'ordonnance modifiée nº 58-1360 du 29 décembre 1958 relative au Conseil économique et social.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 10/12/1998

Réponse. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". A ce titre, leur est reconnu un droit de participation à la vie scolaire, qu'ils peuvent exercer, soit directement, soit " par leurs représentants ", en l'occurrence les délégués de parents d'élèves aux conseils d'école, aux conseils d'administration des établissements scolaires et aux conseils de classe, sans que la fonction de représentants soit formellement réservée aux membres d'associations ou de fédérations. Néanmoins, diverses mesures visant à faciliter le travail des associations de parents d'élèves en tant que partenaires de la communauté scolaire ont été prises au sein des services et des établissements relevant du ministère chargé de l'éducation. D'une manière générale, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné des instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, dans le cadre des textes en vigueur, les délégués des parents d'élèves soient effectivement en mesure d'assurer leur mission de représentation. Pour autant, ce département ministériel n'est pas compétent pour procéder aux adjonctions souhaitées par l'honorable parlementaire. De fait, il ne lui appartient de modifier ni une circulaire du ministre chargé de la fonction publique, ni les dispositions législatives relatives au congé de représentation et le décret pris pour leur application sur le rapport d'autres ministères, ni, a fortiori, les dispositions d'une loi organique fixant la composition et l'organisation d'une assemblée consultative placée auprès des pouvoirs publics. Il convient toutefois d'indiquer que le régime des autorisations spéciales d'absence susceptibles d'être accordées aux agents de l'Etat relève désormais des dispositions de la circulaire nº 1913 du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation en date du 17 octobre 1990, laquelle a abrogé la circulaire FP nº 1453 du 19 mars 1982.

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