Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 01/10/1998
M. Claude Huriet rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité le texte de sa question écrite nº 662 parue au Journal officiel du 3 juillet 1997 et qui a pour objet l'évolution des rémunérations des médecins-conseils des caisses de sécurité sociale, question qui est à ce jour restée sans réponse.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998
Réponse. - Le protocole d'accord du 27 mars 1995, auquel l'honorable parlementaire fait référence, concerne la classification des agents de direction et n'est pas transposable aux praticiens-conseils. Aucune conséquence ne peut être tirée de la classification des agents de direction issue de ce protocole sur le statut des praticiens-conseils. La classification des praticiens-conseils avait elle-même été revalorisée moins d'une année auparavant. Il existe bien, en effet, deux classifications distinctes, régies par des règles spécifiques, en vertu de textes autonomes, concernant ces deux catégories de personnels. C'est en ce qui concerne la valeur du point permettant de calculer la rémunération de chacune des catégories de personnel que l'arrêté du 9 mars 1994 a prévu une évolution parallèle des praticiens-conseils et des agents de direction. Ainsi, la mesure salariale adoptée par le conseil d'administration de la CNAMTS à l'automne 1995 n'a pu être avalisée par l'Etat : seules les augmentations générales de la valeur du point sont applicables aux praticiens-conseils en application de l'arrêté du 9 mars 1994. Toutefois, il paraît possible d'envisager une révision de la classification des praticiens-conseils, de leur rémunération et du déroulement de leur carrière dans le cadre d'un accord conventionnel après concertation des différents partenaires concernés et des représentants des praticiens-conseils.
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