Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 01/10/1998

Mme Anne Heinis attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'incompatibilité des dispositions conventionnelles établies pour la prise en charge des nuits en chambre de veille dans les établissements gérés par une ADSEAM et la nouvelle définition du temps de travail effectif telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5 de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998. En effet, l'application de ce nouvel article, qui reviendrait à tripler très exactement le coût de l'encadrement des pensionnaires, risque de mettre sérieusement en difficulté les associations concernées en raison des répercussions financières qu'il peut entraîner. C'est pourquoi elle lui demande quelle mesure réglementaire elle entend prendre, ou quel dispositif de reconnaissance d'équivalence elle entend appliquer afin d'articuler cette nouvelle disposition avec la pratique conventionnelle actuellement en vigueur, sachant qu'il en va de la survie de ces associations, dont le travail et le rôle social ne sont plus à démontrer.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/12/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurispridence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait comparable avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 18 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy ; Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, la cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salariée. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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