Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 01/10/1998

M. Roger Husson attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les risques financiers qu'encourent les associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes avec l'évolution de la jurisprudence en matière d'interprétation des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. La convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation estime qu'un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de l'employeur. D'ailleurs le nouvel article L. 212-4 du code du travail confirme cette jurisprudence. Il faut savoir que de nombreux recours ont alors été introduits par le personnel éducatif, débouchant sur la condamnation des associations qui ne sont pas en mesure d'en assumer le coût financier. C'est pourquoi les responsables de ces organismes souhaitent l'élaboration d'un décret sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social qui validerait les dispositions conventionnelles.

- page 3104


Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/12/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurispridence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait comparable avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 18 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy ; Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, la cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salariée. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

- page 3964

Page mise à jour le