Question de M. MARINI Philippe (Oise - RPR) publiée le 01/10/1998
M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés d'interprétation et de mise en oeuvre des dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, au regard de la spécificité de la vente d'un fonds de commerce effectuée amiablement dans le cadre d'une procédure collective relevant de la loi nº 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises. Une précédente réponse en date du 21 août 1989 (nº 12017 : JO, AN, p. 3685) ne semble pas avoir apporté tous éclaircissements propres à conforter les praticiens. En effet, la publicité prévue par l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, qui ne semble pas souffrir d'exception qui soit consacrée par un texte, a pour objet de permettre aux créanciers du vendeur de former opposition au paiement du prix. Or, les dispositions de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, au travers du principe de suspension des poursuites individuelles, ont pour effet de rendre inopérante une telle opposition. Toutefois, la modification apportée par le décret nº 95-374 du 10 avril 1995 à l'article 8, B 5º, du décret nº 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés, en ce qu'elle a supprimé l'exception antérieurement prévue par ce texte " en cas d'acquisition d'un fonds appartenant à une personne qui a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ", semble signifier que la publicité prévue à l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 doit bien être effectuée, dans la mesure où elle doit être mentionnée dans la demande d'immatriculation de l'acquéreur. Par ailleurs, la loi du 25 janvier 1985 ne contient pas de disposition particulière, du moins en ce qui concerne la vente amiable d'un fonds de commerce effectuée dans le cadre d'une liquidation judiciaire, quant à la surenchère ouverte aux créanciers opposants par l'article 5 de la loi du 17 mars 1909. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : si les publications prévues par les dispositions de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 sont d'application générale, y compris pour les ventes de fonds de commerce réalisées amiablement dans le cadre d'une procédure collective quelle qu'elle soit ou d'une liquidation judiciaire uniquement ; dans l'affirmative, si l'insertion visée par les alinéas 1 et 2 de l'article 3 susvisé doit néanmoins mentionner " l'indication du délai ci-après fixé pour les oppositions et une élection de domicile dans le ressort du tribunal " ; et s'il ne pourrait être envisagé, à cet égard, une modification tenant compte de la loi du 25 janvier 1985.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 03/12/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce impose que la cession des fonds de commerce fasse l'objet de diverses publicités, notamment dans un journal d'annonces légales. La loi du 25 janvier 1985 sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises ne contient, par ailleurs, aucune disposition particulière sur la publicité de la cession des fonds dans le cadre d'une telle procédure. Il en résulte que les formalités de publicité des cessions de fonds de commerce sont régies par la loi de 1909 et que les publicités doivent être effectuées, que la cession intervienne ou non dans le cadre de procédures collectives. Si cette publicité permet l'exercice d'un droit d'opposition aux créanciers, elle ouvre aussi une faculté de surenchère qui ne peut pas être négligée, même si elle fait l'objet d'analyses divergentes dans le cadre des procédures collectives. Le ministère de la justice a engagé des travaux de réforme de la loi du 25 janvier 1985 et la publicité des cessions de fonds y est examinée. En tout état de cause, s'il apparaissait nécessaire de maintenir la publicité, les termes de celle-ci seraient modifiés, car ils n'apparaissent pas adaptés, notamment en ce qui concerne l'opposition.
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