Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 01/10/1998

M. Philippe Richert appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés financières encourues par les associations du secteur social et médico-social, en raison de l'évolution de la notion de travail effectif s'appliquant aux nuits en chambre de veille. La convention collective nationale de travail de ce secteur, du 15 mars 1966, dispose (articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10) qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en travail " effectif " dès lors qu'il doit rester sur le lieu de travail, à disposition de son employeur. Sur la base de cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif, entraînant des condamnations que le budget des associations de ce secteur professionnel, financé par l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux, n'est pas en mesure de supporter. Cette jurisprudence ayant, en outre, été confirmée par l'introduction, à travers la loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail, d'une nouvelle définition du temps de travail effectif dans l'article L. 212-4 du code du travail, il est à craindre que ces associations se trouvent confrontées à de graves difficultés, entraînant licenciements et dépôts de bilan. Il souhaiterait donc connaître ses observations sur cette situation, ainsi que les mesures qu'elle entend prendre pour y remédier et permettre une organisation du temps de travail tenant compte de la spécificité du secteur indiqué.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 10/12/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurispridence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait comparable avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. Soc. 18 octobre 1997 Bazie c/Comité d'établissement des Avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la cour de cassation Chauvy ; Cass. Soc. 7 avril 1998 Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (Cass. Soc. 24 novembre 1993 Latgé, Puginier c/Sté ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, la cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salariée. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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