Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 24/09/1998
M. Michel Barnier appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les préoccupations de nombreuses personnes âgées résidant dans des maisons de retraite, propriétés d'OPHLM quant à la taxation foncière de celles-ci sur les propriétés bâties. En effet, au moment de leur construction (notamment avant 1973) une exonération temporaire de vingt-cinq ans avait été appliquée à ces résidences (article 1383 du code général des impôts). Il apparaît maintenant que la taxation de ces bâtiments, vingt-cinq ans après, c'est-à-dire à partir de 1998, engendrerait une hausse du coût des loyers non négligeables pour des personnes âgées aux revenus modestes et vivant de manière permanente dans ce type de logement. Par ailleurs, au regard des exonérations permanentes et spéciales contenues dans le code général des impôts, il paraît injuste que les personnes âgées vivant dans ce type de maison de retraite, propriété d'OPHLM, soient imposées au titre du foncier bâti, car : le plus grand nombre de celles-ci ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu ou ne perçoivent que le minimum du Fonds national de solidarité ; d'autre part, l'article 1390 du code général des impôts exonère les titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 et L. 815-3 ; les redevables non imposables à l'impôt sur le revenu de plus de soixante-quinze ans sont exonérés de cette taxe ; enfin, les hospices, dépôts de mendicité, prisons et maisons de détention, ainsi que les haras en sont exonérés de manière permanente en tant que tel. Il conviendrait donc, à cet égard, dans un but d'égalité et de justice fiscale, d'ajouter à l'article 1382 du code général des impôts (titre 1er, chapitre Ier, section 2 : taxe foncière sur les propriétés bâties) un cas supplémentaire d'exonération permanente : les résidences pour personnes âgées, propriétés d'OPHLM.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 11/02/1999
Réponse. - L'institution d'une exonération définitive de taxe foncière sur les propriétés bâties au profit des immeubles appartenant aux organismes HLM et affectés au fonctionnement de maisons de retraite accueillant des personnes de condition modeste serait contraire au principe de la taxe qui est un impôt réel dû à raison de la propriété, et ce indépendamment de la situation personnelle des occupants. Une telle mesure ne manquerait pas d'être revendiquée par l'ensemble des maisons de retraite, quel que soit le propriétaire, et susciterait des demandes reconventionnelles pour d'autres types d'hébergements collectifs. Elle se traduirait par une perte de ressources pour les collectivités locales concernées sauf à en transférer la charge sur les autres contribuables. Cela étant, deux dispositifs d'exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties, récemment adoptés, ont élargi les dispositifs d'exonération en faveur du logement des personnes défavorisées. Conformément à l'article 1384 A du code général des impôts, les constructions de logements neufs à usage locatif et affectés à l'habitation principale sont exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties pendant une durée de quinze ans à compter de leur achèvement sous réserve qu'elles soient financées à concurrence de plus de 50 % au moyen de prêts locatifs aidés et qu'elles bénéficient, en matière de TVA, des dispositions du 2 ou 3 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts. L'article 111 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier a expressément prévu que cette disposition concerne les logements foyers mentionnés au 5º de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir, notamment, les logements foyers de personnes âgées faisant l'objet d'un conventionnement au titre de l'aide personnalisée au logement. En outre, l'article 50 de la loi nº 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions institue une nouvelle exonération de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains logements sociaux acquis, en vue de leur location, au moyen de prêts locatifs aidés. Cette exonération qui court pendant les quinze années suivant celle de l'acquisition concerne notamment, comme l'exonération précédente, les logements foyers de personnes âgées qui font l'objet d'un conventionnement au titre de l'aide personnalisée au logement.
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