Question de M. de COSSÉ-BRISSAC Charles-Henri (Loire-Atlantique - RI) publiée le 24/09/1998
M. Charles-Henri de Cossé-Brissac attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le problème de la prise en charge des nuits en chambre de veille dans les établissements de l'Association de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. Ces établissements risquent, en effet, d'être mis sérieusement en difficulté du fait de l'évolution de la jurisprudence en matière d'interprétation des dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. L'application de la nouvelle définition du temps de travail effectif posé par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 fait ressortir, en ce qui concerne les astreintes de nuit, qu'entre l'ancien système de calcul (3 heures pour une nuit) et le nouveau (9 heures pour une nuit) il y aurait une différence de 6 heures. Le coût supplémentaire engendré par cette mesure serait insupportable pour ces établissements et risquerait d'entraîner licenciements et dépôts de bilan. Il lui demande si elle ne juge pas opportun d'élaborer un décret portant sur l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, décret qui validerait le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/11/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence, dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans la situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (Cass. soc. 28 octobre 1997, Bazie c/Comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet. - Conclusions de l'avocat général à la Cour de cassation Chauvy, et Cass. soc 7 avril 1998, Association de Lestonac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la Cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme telles (Cass. soc. 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
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