Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 24/09/1998

M. Serge Mathieu appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le développement, à l'égard de la collecte et du tri des déchets ménagers, de petites sociétés, voire d'associations, réalisant ces opérations. Il apparaît nécessaire d'apprécier les conditions de travail en matière de sécurité et de temps de travail de ces organismes. Aussi lui demande-t-il si elle envisage de prendre des mesures spécifiques relatives à la réglementation du code des marchés publics, afin que les entreprises effectivement retenues pour les opérations de collecte et de tri des déchets ménagers soient des entreprises qualifiées.

- page 3029

Transmise au ministère : Économie


Réponse du ministère : Économie publiée le 22/06/2000

Réponse. - L'article 50 du code des marchés publics prévoit que l'acheteur public peut exiger, à l'appui des candidatures ou des offres, des renseignements ou des pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques et à ses références. Dans ce cadre, il peut exiger la production de références précisées par rapport à des profils ou à des identifications professionnelles, sous forme par exemple de certificats de qualification délivrés par des organismes professionnels ou, à défaut, de références équivalentes, sous réserve que cette exigence ne soit pas discriminatoire. Il peut demander également que le candidat atteste sur l'honneur qu'il n'a pas fait l'objet d'une condamnation pour infraction à l'article L. 125-1 du code du travail interdisant toute opération à but lucratif de fourniture de main-d' uvre qui a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application des dispositions de la loi, de règlements ou de conventions ou accords collectifs de travail. Par ailleurs, en vertu de l'article 75 du code, l'acheteur public est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et consistance des prestations qui font l'objet du marché. Les prestations sont définies par référence aux normes homologuées ou à d'autres normes applicables en France en vertu d'accords internationaux. Enfin, l'article 112 du code précise que les cahiers des charges déterminent les conditions dans lesquelles les marchés sont exécutés. Ainsi, l'acheteur public est notamment en droit d'imposer, dans le cahier des charges, à toute entreprise, de souscrire à des obligations à caractères social ou technique, à condition que cela n'engendre pas de fait une discrimination en amont entre les candidats aux marchés. Le code des marchés publics prévoit donc, d'ores et déjà, un encadrement et un contrôle, par l'acheteur public, de la qualité des prestations et de la qualification des entreprises soumissionnaires puis du titulaire du marché, depuis le stade de la préparation du marché jusqu'à celui de son exécution. Ces dispositions générales s'appliquent à l'ensemble des marchés publics, quel que soit le secteur économique concerné.

- page 2210

Page mise à jour le