Question de M. GINÉSY Charles (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 24/09/1998
M. Charles Ginésy attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur diverses revendications des anciens combattants concernant : la fixation à 10 000 francs du plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat ; la revalorisation aux mêmes taux que les rentes des anciens combattants des rentes de reversion (lorsqu'elles ouvrent droit à majorations légales) servies aux épouses des anciens combattants et victimes de guerre ; l'ouverture de l'accès à la retraite mutualiste du combattant à toute victime de guerre civile ou militaire ; l'obtention par les anciens combattants déjà titulaires d'une retraite mutualiste d'un taux de majoration correspondant à celui du titre de reconnaissance qui leur a été délivré, taux appliqué aux fractions de rentes immédiates qu'ils se constituent à partir de la date de délivrance de ce titre ; l'inscription dans le projet de loi de finances pour 1999 de la progression de la revalorisation des rentes viagères non-combattants souscrites avant le 1er janvier 1987. Aussi, il lui demande s'il envisage de prendre en compte ces requêtes dans le cadre de son projet de budget pour 1999.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 14/01/1999
Réponse. - Les précisions suivantes peuvent être données à l'honorable parlementaire, sur les questions dont il s'est fait l'écho : le projet de loi de finances pour 1999 comporte une mesure augmentant de 5 points le plafond des retraites mutualistes. Cette majoration fait suite à celle qui avait été accordée dans le budget passé. Ces deux revalorisations, de plus de 10 %, répondent au souci d'une remise à niveau du plafond après qu'il a reçu une nouvelle définition. Le Gouvernement a décidé, l'an passé, de faire application des dispositions de l'article 5 du décret nº 95-410 du 18 avril 1995 qui dispose que " les organismes visés à l'article L. 329-9 du code de la mutualité, qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret, doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations ". Ce décret remplace le système des avances par un remboursement à terme échu. De ce fait, aucun versement ne pouvait être fait en 1998, au titre des majorations versées durant la même année. Celles-ci ne seront remboursables qu'en 1999. Aucun crédit n'était nécessaire sur le budget 1998. Le décret nº 98-690 du 30 juillet 1998 prévoit que les versements qui interviendront à partir de 1999 donneront lieu à des acomptes versés le 28 février, la régularisation étant faite le 30 juin. L'élargissement de la retraite mutualiste du combattant à des victimes de guerre n'ayant pas cette qualité ne serait pas conforme avec l'objectif de la loi de 1924, et il n'est pas envisagé de modifier la législation en vigueur. La revalorisation des assurance-vie souscrites par les conjoints des bénéficiaires de la rente mutualiste n'est pas du ressort de l'Etat puisqu'il s'agit de contrats de droit commun.
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