Question de M. MAMAN André (Français établis hors de France - NI) publiée le 17/09/1998

M. André Maman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les risque inhérents à son projet de plafonner l'exonération de droits de succession dont bénéficie l'assurance-vie, depuis que celle-ci a été instituée, en 1959, par le président Antoine Pinay. Il lui rappelle, en effet, qu'il ressort, de la présentation qui est faite de ce projet depuis quelques semaines, que tous les épargnants, dont les capitaux placés en assurance-vie dépassent un million de francs, se verront privés des dispositions de l'article 757 B du code général des impôts. En apparence, ce système semble donc devoir préserver les patrimoines des petits épargnants. Pourtant, le seuil d'un million de francs, retenu par le Gouvernement, ne semble pas suffisant pour exlure les patrimoines, petits ou moyens, de cette réforme, puisque, dans l'hypothèse - raisonnable - d'une valorisation moyenne du capital investi de 4,5 %, la plupart des épargnants ayant une espérance de vie comprise entre dix et vingt-cinq ans, et possédant aujourd'hui entre 333 000 francs et 644 000 francs, franchiraient, le jour de leur décès, le seuil fatidique du million de francs. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser, pour rassurer les petits épargnants, si ses services ont prévu d'intégrer un système d'actualisation du seuil au dispositif d'une réforme, qui va toucher un placement qui représente environ 3 200 milliards de francs et qui concerne plus de 10 millions de Français.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 07/01/1999

Réponse. - Le dispositif finalement adopté en première lecture par l'Assemblée nationale instaure une taxation spécifique de 20 % des sommes perçues par les bénéficiaires de contrats d'assurance-vie, à raison du décès de l'assuré, pour leur fraction supérieure à un million de francs. Ce nouveau régime ne s'appliquera qu'aux contrats souscrits à compter du 13 octobre 1998, et pour les contrats en cours, aux seules primes versées après cette date. Il n'est pas prévu d'indexer le seuil de un million de francs dès lors que ce montant a été déterminé non en considération des primes initialement versées par l'assuré mais en fonction de ce qu'il paraissait juste socialement de transmettre en franchise d'impôt. Il est, au demeurant, rappelé que ni les limites des tranches du barème des droits de mutation à titre gratuit, ni l'abattement de 200 000 francs pour les primes versées sur un contrat d'assurance-vie après soixante-dix ans, ne font l'objet d'une indexation automatique.

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