Question de M. HURIET Claude (Meurthe-et-Moselle - UC) publiée le 17/09/1998

M. Claude Huriet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la loi de décentralisation nº 82-213 du 2 mars 1982. Cette loi prévoit en effet que " les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ". Cette disposition entraîne la suppression des tutelles administrative et financière et instaure un contrôle de légalité a posteriori. Il souligne que cet exercice a posteriori du contrôle administratif des actes des collectivités locales est un facteur essentiel de l'accélération de la mise en oeuvre des décisions des assemblées locales. De même, ce contrôle de légalité est nécessaire, compte tenu de la complexité croissante des procédures, car il permet une assistance technique des services de l'Etat. Cependant, il lui indique que certaines situations semblent dévier de la démarche initiale du législateur et peuvent conduire à une certaine absurdité. A titre d'exemple, il lui expose qu'un courrier du Trésor public adressé aux communes précise que " dans le cas où la commune offrirait un cadeau à l'un de ses agents quittant son service - cadeau pris sur le budget communal -, le conseil municipal devrait, par délibération préalable, fixer l'objet et le montant de l'avantage en nature consenti et l'intégrer dans les avantages en nature accordés à l'intéressé ". Il considère comme anormal qu'une collectivité ne puisse plus offrir un cadeau de départ à la retraite pour l'un de ses agents sans que ne soit examiné à la loupe son montant, et que cette disposition peut être particulièrement vexatoire pour la personne qui le reçoit. Il convient de ne pas se tromper de contrôle, d'autant plus qu'une des mesures de loi précitée, précisant que " les communes, les départements et les régions s'administrent librement par des conseils élus ", semble oubliée. En conséquence, il lui demande de lui indiquer s'il entend prévoir des aménagements et des mesures correctives du dispositif de contrôle a posteriori des actes des collectivités locales.

- page 2959


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/01/2000

Réponse. - Le régime juridique applicable aux cadeaux offerts par les communes à leurs agents quittant le service, à l'occasion de leur départ en retraite, n'a pas encore été déterminé précisément. Bien que cette qualification varie selon l'analyse qu'en fait le juge des comptes, celui-ci demande au comptable de disposer d'une délibération de la collectivité locale décidant le principe de l'octroi de cadeaux aux agents. Ainsi, par jugement du 30 septembre 1992, la chambre régionale des comptes de la Haute-Normandie a considéré que le bénéficiaire du cadeau étant le salarié de la collectivité publique en cause, cet avantage devait être considéré comme représentant " une rémunération accessoire ", dont l'octroi est conditionné par l'adoption préalable d'une délibération. Cette position a été confirmée par la chambre régionale des comptes de Lorraine par jugement du 4 mars 1997. De la même façon, la chambre régionale des comptes de Bourgogne a assimilé un tel cadeau à un avantage en nature, par lettre d'observation du 21 septembre 1995. En revanche, dans un jugement du 25 septembre 1996, la chambre régionale des comptes de la Haute-Normandie a assimilé à une libéralité un cadeau offert par la commune à un de ses fonctionnaires, qui correspondait à une somme de 4 990 francs au titre de l'achat d'un magnétoscope. La chambre indique que les pièces justificatives de cette dépense n'étant pas répertoriées dans la nomenclature des pièces annexée au décret nº 83-16 du 3 janvier 1983 modifié " elles doivent s'entendre comme étant de la même nature que celles qui doivent être produites dans le cadre du règlement de prestations diverses ou de gratifications ". Or " le paragraphe 62 de l'annexe au décret susvisé prévoit que la demande de paiement de ces prestations doit notamment être appuyée de la décision de l'assemblée délibérante fixant les modalités d'attribution de celles-ci ". Les chambres régionales des comptes critiquent, par ailleurs, l'octroi de cadeaux qui représentent, en raison de leur montant, des dépenses dénuées d'intérêt communal (voir les lettres d'observations de la chambre régionale des comptes du Limousin du 27 mai 1997 et de la chambre régionale des comptes de Poitou-Charentes du 4 décembre 1997). En conséquence, compte tenu de la jurisprudence financière précédemment analysée et conformément aux termes du décret nº 83-16 du 3 janvier 1983 modifié, les comptables doivent se faire produire les délibérations exécutoires justifiant l'attribution de tels cadeaux. A défaut, leur responsabilité serait susceptible d'être engagée par le juge des comptes. Ces dispositions ne mettent pas en cause l'exercice du contrôle de légalité a posteriori instauré par la loi du 2 mars 1982.

- page 326

Page mise à jour le