Question de M. BARNIER Michel (Savoie - RPR) publiée le 17/09/1998

M. Michel Barnier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les préoccupations des sapeurs-pompiers volontaires savoyards relatives à l'allocation de vétérance. En effet, depuis cinquante et un ans, l'union départementale de la Savoie, association regroupant toutes les amicales des corps savoyards, gère un " fonds de vétérance " semblable à " l'allocation de vétérance ". A ce titre, une allocation annuelle était versée si les sapeurs-pompiers volontaires avaient effectué 20 ans d'activité (quel que soit l'âge de cessation d'activité et à condition qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans). La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers officialise ce principe, l'allocation de vétérance étant désormais gérée par les services départementaux d'incendie et de secours selon deux critères sensiblement différents : avoir accompli 20 ans de service et avoir cessé son activité de sapeurs-pompiers à l'âge de la retraite (soixante ans pour les officiers, cinquante-cinq ans pour les autres). Ainsi, tous les sapeurs-pompiers volontaires ayant effectivement accompli 20 ans de service, mais ayant cessé leur activité avant l'âge de la retraite, ne bénéficieront plus de l'allocation de vétérance, alors qu'ils avaient droit à l'indemnité du " fonds de vétérance " savoyard. 30 % des sapeurs-pompiers volontaires sont concernés par cette perte d'indemnité. Bien entendu, cette situation a fait naître chez les sapeurs-pompiers volontaires savoyards un légitime sentiment d'incompréhension et d'injustice, partagé par bon nombre de leurs collègues français, qui se trouvent dans la même situation. Selon certaines informations, la direction de la défense et de la sécurité préparerait une modification du texte actuel. Il serait utile, à cet égard, que les nouvelles dispositions envisagées soient exécutoires avant la fin de l'année 1998, pour éviter toute rupture de versement de cette allocation. Il lui demande donc de lui confirmer que telle est bien l'orientation du Gouvernement afin de conserver une allocation de vétérance pour tous. Celle-ci symbolise en effet la gratitude de la nation vis-à-vis des sapeurs-pompiers volontaires qui exposent 20 ans de leur vie pour sauver des concitoyens.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/01/1999

Réponse. - La loi nº 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers a institué le principe du versement obligatoire d'une allocation de vétérance, composée d'une part forfaitaire et d'une part variable, à tout sapeur-pompier volontaire remplissant certaines conditions. L'article 12 de la loi détaille les conditions nécessaires pour qu'un sapeur-pompier volontaire puisse bénéficier de cette allocation de vétérance. Il est nécessaire qu'il ait accompli au moins vingt ans de service ; qu'il ait atteint la limite d'âge de son grade (55 ans pour les hommes du rang et les sous-officiers, 60 ans pour les officiers) ; que son engagement ait pris fin lorsqu'il a atteint la limite d'âge de son grade. Cette limite d'âge est ramenée à 45 ans en cas d'incapacité opérationnelle reconnue médicalement. A défaut de l'une de ces trois conditions, le sapeur-pompier volontaire ne peut prétendre percevoir l'allocation de vétérance. S'agissant de la mise en uvre du dispositif prévu par la loi, deux cas sont à considérer au regard de la date d'effet des dispositions relatives à l'allocation de vétérance. D'une part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité avant le 1er janvier 1998 exclu et qui remplissent les conditions de l'article 12 ci-dessus énumérées ont droit au versement de la part forfaitaire de l'allocation de vétérance. Celle-ci est augmentée, le cas échéant, de la différence prévue au deuxième alinéa de l'article 18 de la loi, si les intéressés percevaient au 1er janvier 1995 une somme supérieure à celle correspondant à la part forfaitaire, et si les collectivités ou les établissements publics concernés décident de l'octroi de ce montant différentiel. D'autre part, les sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité à compter du 1er janvier 1998 et qui remplissent les conditions prévues par l'article 12 ont droit au versement de l'allocation de vétérance prévue par la loi susmentionnée. Quel que soit l'établissement public ou la collectivité territoriale dont relève le sapeur-pompier volontaire, l'allocation de vétérance lui est versée par le service départemental d'incendie et de secours dans lequel il a effectué la durée de service la plus longue. Dans les départements comme la Savoie où avait été instituée une allocation de vétérance plus favorable que celle résultant de l'application de l'article 12 de la loi nº 96-370, les sapeurs-pompiers volontaires concernés peuvent donc, sous certaines conditions, continuer à percevoir une allocation égale à celle qu'il percevait avant l'entrée en vigueur de la loi. Compte tenu des difficultés que semblait devoir entraîner la mise en uvre du dispositif prévu par la loi nº 96-370, une étude a été conduite avec l'ensemble des partenaires concernés afin de déterminer les améliorations qu'il serait possible d'apporter par voie législative et réglementaire au régime de l'allocation de vétérance. Une proposition de loi, soutenue par le Gouvernement, visant à simplifier les conditions d'octroi de cette allocation et les modalités de son financement, devrait permettre à tout sapeur-pompier volontaire qui a effectué vingt ans de service de percevoir l'allocation, une fois parvenu à l'âge limite de son grade. Le principe d'un financement des allocations de vétérance par un prélèvement sur les vacations des sapeurs-pompiers volontaires en exercice, prévu par la loi de 1996, serait abandonné. Ces mesures devraient donner plus de souplesse au dispositif et faciliter ainsi la prise en compte de certaines situations particulières.

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