Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 10/09/1998

M. Luc Dejoie attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des personnels de l'enseignement privé sous contrat. Les lois Debré du 31 décembre 1959 et Guermeur du 25 novembre 1977 précisent les conditions de l'aide de l'Etat aux établissements sous contrat et rappellent qu'au 25 novembre 1982 une stricte égalité aurait dû s'établir entre les enseignants fonctionnaires et les maîtres contractuels. Or, cette parité ne semble pas aujourd'hui réalisée. En effet, des disparités de traitement subsistent dans plusieurs domaines (carrière, promotion, retraite). C'est ainsi que les directeurs des écoles privées ne bénéficient pas par exemple des décharges de service ou des indemnités de charges administratives ni de bonifications incidiaires ; que les auxiliaires employés dans le secteur de l'enseignement privé représentent encore plus de 30 % des maîtres du second degré, contre 7 % dans l'enseignement public. S'agissant de la retraite des maîtres de l'enseignement privé, il apparaît que le montant des cotisations sociales est plus important pour une pension inférieure. Il lui demande donc, au regard de cette situation, s'il envisage de prendre des mesures pour établir la parité prévue par la loi.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 26/11/1998

Réponse. - La situation des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat au regard de leur carrière est appréciée dans le strict respect du principe de parité avec celle des enseignants de l'enseignement public. Plusieurs mesures s'inscrivent ainsi chaque année dans la poursuite du plan de revalorisation de la fonction enseignante. Les maîtres contractuels des établissements d'enseignement privés bénéficient des mêmes possibilités de promotions que leurs homologues en fonction dans l'enseignement public : concours externes et internes, y compris les concours spécifiques prévus, jusqu'à la session 1998, par le protocole sur la résorption de l'auxiliariat et par liste d'aptitude. En outre, environ 2 750 maîtres contractuels rémunérés sur des échelles de maîtres auxiliaires de première et deuxième catégories accèdent chaque année à l'échelle de rémunération des adjoints d'enseignement (promotion qui n'existe plus dans l'enseignement public) après avoir fait l'objet d'une inspection pédagogique favorable. Les maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des adjoints d'enseignement peuvent, à raison de 850 à 1 000 par an, bénéficier des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certificés, des professeurs d'éducation physique et sportive et des professeurs de lycée professionnel de deuxième grade. 96 maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des professeurs d'enseignement général de collège bénéficient quant à eux chaque année des mesures d'intégration exceptionnelle dans les échelles des professeurs certifiés et des professeurs d'éducation physique et sportive. La constitution du corps des professeurs des écoles par l'intégration des instituteurs par la voie d'un premier concours interne et par liste d'aptitude s'inscrit dans le plan de revalorisation de la fonction enseignante ; s'agissant du contingent de promotions permettant l'accès des maîtres contractuels rémunérés sur l'échelle des instituteurs à l'échelle des professeurs des écoles, il est calculé, comme dans l'enseignement public, par tranche annuelle, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe des parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de ces maîtres dispose ainsi qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ou soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires auxquels ceux-ci sont affiliés jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite. Les taux de cotisation aux régimes de retraite complémentaire, établis par le décret nº 80-6 du 2 janvier 1980, sont régulièrement revalorisés afin de permettre aux maîtres d'acquérir des droits plus conséquents. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que pour les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. S'agissant des décharges de service accordées aux directeurs des établissements d'enseignement privés du premier degré sous contrat, le décret nº 92-1474 du 31 décembre 1992 a fixé les conditions de leur attribution. Le seuil requis pour l'octroi de ces décharges est de 8 classes primaires et de 7 classes maternelles. Une modification de la réglementation n'est pas envisagée. La fonction de direction des établissements d'enseignement privés sous contrat est une fonction privée, aussi les indemnités y afférentes sont à la charge de l'employeur. Concernant la résorption de l'emploi précaire, l'article 5 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire indique que des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Le décret nº 98-633 du 23 juillet 1998, portant modification du décret nº 64-217 du 10 mars 1964, prévoit la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires, selon les titres et diplômes détenus et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'exercice des fonctions et d'ancienneté fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Deux catégories de maîtres sont concernés : en premier lieu les maîtres délégués en fonctions au 14 mai 1996 qui justifient d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années, en second lieu les maîtres délégués en fonctions entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 qui justifient au 14 mai 1996 d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huits dernières années. Une commission de sélection, instituée dans chaque académie, proposera la liste des maîtres délégués de l'enseignement privé susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un contrat provisoire. Dans la mesure où ce dispositif est un plan glissant sur trois années, les délégués auxiliaires qui n'aurait pu cette année bénéficier d'un renouvellement pourront ultérieurement postuler en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans l'enseignement primaire privé, l'extension du dispositif prévu dans l'enseignement public à l'enseignement privé est à l'étude.

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