Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 03/09/1998
M. Daniel Hoeffel appelle l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur les conséquences de l'affichage publicitaire et de la pose d'enseignes et de préenseignes sur la qualité du cadre de vie. La loi nº 1150 du 29 septembre 1979, modifiée par la loi nº 95-101 du 2 février 1995, définit un cadre juridique précis à ce sujet. Ces textes semblent cependant méconnus et leur application s'avère difficile du fait de leur grande complexité. Par ailleurs, les maires, qui ont un pouvoir important dans l'application de la loi, éprouvent, dans de nombreux départements, des difficultés à trouver l'information nécessaire auprès d'un relais compétent, notamment auprès des services déconcentrés de l'Etat. Il lui demande quelles sont les actions que le Gouvernement compte mettre en place pour faciliter l'application de la loi et si la création de pôles de compétence spécifiques est envisagée auprès, par exemple, des directions régionales de l'environnement ou des directions départementales de l'équipement.
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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 05/11/1998
Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les conséquences de l'affichage publicitaire sur la qualité du cadre de vie. La réglementation de la publicité extérieure, telle qu'elle résulte de la loi nº 79-1150 du 29 décembre 1979 et de ses textes d'application, est effectivement complexe et détaillée. Cette complexité reflète celle du domaine lui-même, puisque la loi poursuit et cherche à concilier le double objectif de liberté d'expression et de protection du cadre de vie, tout en s'appliquant à des dispositifs très variés (enseignes, préenseignes et publicité proprement dite), qui peuvent être apposés sur des supports multiformes (supports existants ou portatifs, fixes ou mobiles, sur terre ou sur les eaux), et dont l'implantation varie selon les zones (hors ou en agglomération, zones de réglementation spéciale...). Une codification de la loi est certes actuellement en cours dans le cadre de la refonte des codes relevant de la compétence du ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement, mais elle s'effectue à la législation constante : il s'agit là d'une simple commodité de présentation des textes, comme cela existe dans les autres domaines du droit. C'est essentiellement par une action menée au niveau des préfets coordonnant les services déconcentrés compétents et en concertation avec les communes que l'action de l'Etat en la matière doit s'exercer pour atteindre sa meilleure efficacité. A cet égard, la loi nº 95-101 du 2 février 1995, qui a modifié la loi de 1979, a prévu, pour l'application du nouveau dispositif de déclaration préalable des dispositifs publicitaires en agglomération, l'intervention concurrente du maire et du préfet. La circulaire d'application nº 97-50 du 26 mai 1997 du décret nº 96-946 du 24 octobre 1996 a rappelé que " l'efficacité recherchée dans la protection du cadre de vie contre les atteintes qui lui sont portées par le développement excessif de la publicité extérieure implique une forte coordination des services de l'Etat. Ceux-ci sont soumis à l'autorité >du préfet> aux échelons régional ou départemental, qu'il s'agisse en particulier des directions régionales de l'environnement, des directions départementales de l'équipement ou des services départementaux de l'architecture et du patrimoine ". Les maires doivent pouvoir trouver l'information nécessaire auprès de ces différents services - préfecture, DIREN, DDE, SDAP. Afin d'améliorer leur efficacité, le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement a entrepris un effort inédit et tout particulier de pédagogie à leur intention ainsi qu'à celle des communes (guides pratiques et recueils de jurisprudence, logiciel de formation...). Si nécessaire, une ou des circulaires plus précises interviendront pour expliciter les modalités de concertation avec les communes et l'organisation locale souhaitable des services qui pourrait, comme vous le suggérez et selon les disponibilités en personnel qualifié, comporter l'institution de pôles de compétences spécifiques à l'échelon régional ou départemental.
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