Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 27/08/1998

M. Louis Moinard appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'inquiétude des associations oeuvrant dans le secteur social et médico-social relative aux dispositions conventionnelles sur les nuits en chambre de veille. En effet, il semble que la convention collective nationale du travail du 15 mars 1966, qui considère qu'une nuit en chambre de veille équivant à trois heures de travail effectif, ne soit plus la référence. Depuis 1995, la Cour de cassation confirme l'interprétation que par sa présence sur le lieu de travail, le salarié est en travail effectif. Face aux contentieux générés par cette nouvelle clause, les associations employeurs supportent des condamnations imputables sur un budget de fonctionnement toujours difficile provenant essentiellement de l'Etat, de l'assurance maladie et des conseils généraux. Aussi, compte tenu des conséquences financières que cette charge fait peser sur le devenir de ces associations, il lui demande de bien vouloir lui faire part des mesures qu'elle entend prendre pour une meilleure définition du code du travail par la prise en considération de la spécificité du travail de nuit dans ce secteur.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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