Question de M. CHABROUX Gilbert (Rhône - SOC) publiée le 27/08/1998
M. Gilbert Chabroux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article 23 de la loi de finances pour 1998 (nº 97-1269 du 30 décembre 1997). En effet, eu égard aux dispositions de ce texte législatif et des instructions réglementaires prises pour son application le 18 juin 1998, il apparaît que " sont redevables de la taxe " sur certaines dépenses de publicité " toutes les personnes physiques ou morales assujetties à la TVA " dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 000 000 de francs hors taxes. Tels sont les termes usités dans le Bulletin officiel des impôts nº 3 P-98, concernant " l'instruction de la taxe sur certaines dépenses de publicité ". En conséquence, il lui demande de lui préciser si ces dispositions et la traduction budgétaire qui en découle s'appliquent aux collectivités territoriales.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 19/11/1998
Réponse. - La taxe sur certaines dépenses de publicité est due par toute personne assujettie à la TVA dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est supérieur à 5 millions de francs hors TVA. En conséquence, seules sont redevables de la taxe les collectivités territoriales qui, parallèlement à leurs activités non assujetties à la TVA en application de l'article 256 B du code général des impôts, réalisent d'autres opérations dont le montant annuel excède 5 millions de francs. De surcroît, dans cette situation, les dépenses engagées pour les besoins d'activités non assujetties à la TVA en vertu des dispositions de l'article 256 B déjà cité sont exclues de l'assiette de la taxe sur certaines dépenses de publicité.
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