Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 20/08/1998

M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions actuelles de l'application de la législation relative au matériel pour personnes handicapées, normalement soumis au taux réduit de TVA. En effet, la loi nº 90-1168 du 29 décembre 1990 accorde le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % aux équipements spéciaux conçus exclusivement pour les handicapés en vue de la compensation d'incapacités graves. Cependant, l'arrêté du 5 février 1991, pris en application de cette loi et qui fixe la liste des équipements bénéficiant du taux réduit de TVA, ne comprend actuellement pas de nombreux produits de conception récente permettant à leurs utilisateurs handicapés d'accéder à des sports et loisirs qui leur étaient jusque-là interdits, tels le ski ou la randonnée en montagne. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser les possibilités d'intégration de ces matériels à la liste définie par l'arrêté du 5 février 1991 et, le cas échéant, quelles sont les raisons susceptibles de s'y opposer.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 24/12/1998

Réponse. - L'article 278 quinquies du code général des impôts soumet au taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée les équipements spéciaux, dénommés aides techniques, conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de compenser des incapacités graves. La liste de ces équipements spéciaux est fixée à l'article 30-0B de l'annexe IV au même code. Les fauteuils roulants bénéficient ainsi du taux réduit de la taxe, qu'il s'agisse de fauteuils roulants traditionnels ou de fauteuils spécialement adaptés à la pratique d'une activité sportive. Il a donc paru possible d'admettre que les fauteuils de randonnée qui comportent une ou plusieurs roues soient assimilés à des fauteuils roulants et bénéficient du taux réduit. Il en est de même pour les fauteuils constitués par un siège articulé s'adaptant sur des fixations de ski standard ou spécifiques, dès lors que ces matériels remplacent les fauteuils roulants dans des conditions particulières d'utilisation liées à la pratique du ski. Cette décision démontre le souci du Gouvernement de réduire la charge fiscale pesant sur des matériels exclusivement conçus pour les personnes handicapées et qui, indépendamment des usages particuliers dont ils peuvent faire l'objet, favorisent l'insertion des personnes à mobilité réduite. Enfin, il est rappelé qu'une mesure de baisse à 5,5 % du taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour les appareillages spécifiques aux personnes diabétiques ou stomisées est inscrite dans le projet de loi de finances pour 1999. Cette baisse de la taxe sur la valeur ajoutée concerne environ 230 000 personnes. Cette mesure attendue depuis longtemps par les personnes diabétiques, stomisées ou souffrant d'incontinence grave et voulue par le Gouvernement, marque l'intérêt attaché par celui-ci à l'amélioration de la vie des personnes handicapées.

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