Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 20/08/1998

M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une des conséquences de la mise en place de la loi sur les 35 heures : le transport scolaire. La loi précise en effet que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne pourront comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité supérieure à deux heures, sauf si un accord de branche le prévoit. Or dans le transport scolaire, où les emplois à temps partiel représentent 50 % du secteur, l'interruption du service est, par nature, largement supérieure à deux heures. Il lui demande en conséquence ce qu'elle entend mettre en oeuvre pour que cette branche d'activité soit conforme avec la future réglementation.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 25/03/1999

Réponse. - L'honorable parlementaire a attiré l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés que pourraient entraîner, pour les réseaux de transports publics, certaines dispositions de la loi du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail concernant le temps partiel et, plus particulièrement, la limitation à deux heures de toute interruption d'activité au cours d'une même journée de travail. La loi dispose, en effet, que d'une façon générale, la journée de travail ne peut faire l'objet que d'une interruption d'activité qui ne peut être supérieure à deux heures, sauf si une convention ou un accord collectif de branche étendu ou agréé en dispose autrement. C'est l'objet des négociations entre la Fédération nationale des transporteurs de voyageurs et ses partenaires sociaux qui ont abouti sur ce point, pour le secteur des transports interurbains de voyageurs, à un accord provisoire conclu le 23 décembre 1998.Cet accord national relatif au temps de travail à temps partiel des personnels roulant des entreprises exerçant des activités de transport interurbain de voyageurs prévoit, en effet, en son article III, une dérogation au nombre et à l'ampleur des coupures permettant à la profession de poursuivre normalement son activité jusqu'au 30 avril 1999. A cette date, l'accord prévoit que les parties signataires devront parvenir à la conclusion d'un accord cadre sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les transports interurbains de voyageurs comportant des dispositions définitives relatives au nombre des coupures et à la durée d'interruption d'activité quotidiennes pour les salariés à temps partiel. La conclusion de l'accord provisoire du 23 décembre 1998 et de l'accord cadre qui devrait être signé prochainement est donc de nature à répondre aux préoccupations de l'honorable parlementaire sur cette question.

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