Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 20/08/1998
M. Michel Mercier attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'incertitude née de la référence à la notion " d'agglomération urbaine figurant sur la liste établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ", telle qu'elle figure dans le décret du 31 mai 1969 relatif au financement du transport des élèves de l'enseignement primaire et des enseignements généraux, agricoles et professionnels. Aux termes de ce texte, on sait que la prise en charge des frais de transport des élèves par le département - aujourd'hui compétent en sa qualité d'autorité organisatrice des transports - a pour fait générateur la distance entre le domicile de l'enfant et l'établissement où il est scolarisé, fixée à trois kilomètres lorsque le domicile est situé hors d'une " agglomération urbaine ". Or, l'abandon par l'INSEE de cette notion " d'agglomération urbaine " au profit de celle " d'unité urbaine ", laquelle dans la pratique administrative a été abusivement assimilée à celle de " périmètre urbain ", a vidé de la majeure partie de sa substance la distinction faite par le décret. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de redéfinir clairement cette notion, en tenant compte non seulement de l'évolution du fait urbain, mais aussi - et peut-être surtout - de l'évolution de notre société, notamment avec la généralisation de la scolarisation effective des enfants avant l'âge légal de six ans, induit par le développement du travail des femmes, le développement de la circulation automobile qui rend plus délicats dans certaines zones les trajets entre le domicile et le point d'arrêt du car de ramassage et, à l'inverse, les nombreux aménagements de sécurité réalisés sur des parcours autrefois réputés dangereux.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 10/06/1999
Réponse. - Depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 29 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 qui transfèrent aux départements et aux autorités organisarices de transports urbains l'entière responsabilité de l'organisation des transports scolaires - transfert de compétences accompagné du transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'Etat avant transfert de compétences -, les autorités bénéficiaires de ce transfert de compétences sont seules responsables du financement des transports scolaires. Les départements ne sont tenus par aucun texte réglementaire pour fixer leur participation aux dépenses de transports scolaires. Le décret du 31 mai 1969 qui fixait les règles de financement des transports scolaires a été abrogé par le décret du 3 mai 1969 qui fixait les règles de financement des transports scolaires a été abrogé par le décret du 3 mai 1984. Les autorités organisatrices décident donc désormais librement du niveau de service (catégories d'élèves pris en charge par les transports scolaires) ainsi que du taux de participation des familles.
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