Question de M. MERCIER Michel (Rhône - UC) publiée le 20/08/1998

M. Michel Mercier attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur une stipulation que la caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) Rhône-Alpes fait figurer dans l'avenant à la convention Aide ménagère à domicile qui l'unit aux associations d'aide à domicile et qui concerne le champ d'application ratione personae de cette prestation. Le texte soumis à la signature des associations prévoit effectivement d'exclure " les assurés qui bénéficient (...) de la prestation spécifique dépendance ", ainsi que ceux qui refuseraient " d'en accepter le bénéfice ", disposition logique - et conforme à l'article 8 de la loi nº 97-60 du 24 janvier 1997 - dans le cadre de l'harmonieuse articulation entre les dispositifs existants. Il n'en est pas de même lorsque " sont exclues les personnes éligibles à cette prestation spécifique dépendance mais qui refuseraient d'en faire la demande ". Cette condition, qui va bien au-delà des indications données par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) dans sa circulaire 25/98 du 13 mars 1998 - laquelle ne fait aucunement référence à une obligation à la charge des personnes de déposer une demande d'aide sociale -, s'analyse comme faisant directement obstacle au principe général du libre choix laissé aux personnes de déposer ou non une demande d'aide sociale. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle entend prendre, dans les meilleurs délais, en sorte que le droit fondamental de toute personne âgée, fût-elle dépendante, à demander ou non le bénéfice d'une prestation d'aide sociale soit restauré.

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La question est caduque

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