Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 06/08/1998
M. Marcel-Pierre Cléach appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la compatibilité des dispositions conventionnelles concernant le temps de travail effectif dans le secteur social et médico-social, et la nouvelle définition de ce temps de travail donné par la loi nº 98-461 du 13 juin 1998. En effet, la convention collective nationale de travail du 15 mars 1996 dispose en ses article 11 de l'annexe 3 et article 13 de l'annexe 10 qu'une nuit passée en chambre de veille par le personnel éducatif équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995 la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur. Se fondant sur cette jurisprudence, de nombreux recours ont été introduits par le personnel éducatif entraînant parfois des condamnations que les associations de ces secteurs ne sont pas en mesure de supporter dans le cadre de leurs budgets de fonctionnement financés, rappelons-le, par l'Etat, l'assurance-maladie et les conseils généraux. La confirmation de cette jurisprudence par la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail et, partant, sa transcription dans l'article L. 212-4 du code du travail, font craindre aux organismes gestionnaires du secteur social et médico-social de se trouver confrontés à de graves difficultés financières entraînant licenciements et dépôts de bilan. C'est pourquoi ces organismes souhaitent qu'un décret sur l'organisation du temps de travail effectif dans leur secteur vienne valider le principe d'équivalence posé par les dispositions conventionnelles précédemment agréées. Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
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