Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 06/08/1998
M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la demande faite par les notaires lors de leur 94e Congrès et rapporté à la page IV du Figaro-Economie du 20 mai 1998, que " les actes authentiques ou leurs copies puissent bénéficier d'une totale liberté de cryptage pour circuler de manière dématérialisée (sur des réseaux Internet ou Intranet comme celui que les notaires constituent actuellement entre eux) ". Il lui demande quelle est sa réaction face à cette demande et si elle peut lui indiquer quelle est la position du Gouvernement dans ce domaine.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 10/12/1998
Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le souci légitime des notaires, tenus au secret professionnel, de garantir la confidentialité des informations que leur confient leurs clients justifie qu'ils puissent recourir à la cryptologie pour assurer la transmission sur les réseaux tels qu'Internet de reproductions dématérialisées d'actes authentiques, qui, bien que dépourvues de la valeur juridique attachée à ces actes, peuvent néanmoins comporter un contenu similaire. La loi nº 96-659 du 26 juillet 1996, complétée par le décret nº 98-101 du 24 février 1998 et par les décrets nº 98-206 et nº 98-207 du 23 mars 1998, leur permet d'utiliser librement des moyens ou prestations de cryptologies remplissant des fonctions de confidentialité, pourvu que la clé de chiffrement soit inférieure à un certain seuil. L'utilisation de moyens ou prestations de cryptologie fonctionnant avec des clés de taille supérieure est en revanche subordonnée à une autorisation préablable, sauf dans le cas où les clés sont remises à un tiers séquestre. La législation de droit commun, qui s'applique à tous les utilisateurs, permet donc aux notaires de bénéficier d'une liberté de cryptage s'ils utilisent des équipements fonctionnant avec des clés de taille inférieure au seuil réglementaire ou ont recours à un organisme agréé chargé de gérer les clés de chiffrement. L'institution de régimes dérogatoires au bénéfice de telle ou telle catégorie de professionnels pourrait se heurter au principe d'égalité devant la loi et compliquerait singulièrement l'application de cette législation. Aussi l'éventuel assouplissement de cette dernière doit-il être envisagé de manière générale, indépendamment de la qualité de l'utilisateur.
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