Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 06/08/1998
M. Jean Chérioux attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le grave problème de la prise en charge des nuits passées en chambre de veille par le personnel éducatif dans les établissements du secteur social et médico-social. En effet, la convention collective nationale du 15 mars 1966, en ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10, dispose qu'une nuit passée en chambre de veille par ce personnel équivaut à trois heures de travail effectif. Or, depuis 1995, la Cour de cassation pose comme principe qu'un salarié est en situation de travail effectif lorsqu'il doit rester sur le lieu de travail à la disposition de son employeur, soit, en l'espèce, pendant toute la durée de la nuit passée en chambre de veille. De surcroît, la nouvelle définition de la durée du temps de travail effectif contenue dans l'article L. 212-4 du code du travail (loi nº 98-461 du 13 juin 1998) vient confirmer la jurisprudence de la Cour de cassation. Les décisions de justice rendues dans le cadre de cette jurisprudence et l'application de la disposition précitée entraîneront pour les associations gestionnaires du secteur social et médico-social des majorations de dépenses telles que beaucoup d'entre elles seront à l'évidence amenées à procéder à de nombreux licenciements, voire acculées au dépôt de bilan. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas souhaitable, dans le cadre d'un décret relatif à l'organisation du temps de travail dans le secteur social et médico-social, d'en revenir au principe d'équivalence retenu par les dispositions conventionnelles précédemment agréées.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998
Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.
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