Question de M. REVOL Henri (Côte-d'Or - RI) publiée le 06/08/1998
M. Henri Revol souhaiterait que M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants lui indique si, à l'occasion de la prochaine loi de finances, seront satisfaites trois revendications des mutuelles d'épargne et de retraite des anciens combattants et victimes de guerre, à savoir : la fixation du plafond de la retraite mutualiste ouvrant droit à une majoration d'Etat (en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité) à 10 000 francs et, afin d'y parvenir dans un délai maximum de 5 ans, la programmation annuelle sur la période 1999-2003 d'une augmentation du nombre de points d'indice des pensions militaires d'invalidité permettant de calculer le montant du plafond afin de le porter à 130 ; l'inscription au chapitre 47-22 du budget des anciens combattants des crédits correspondant aux majorations des rentes mutualistes des anciens combattants et victimes de guerre, cette mesure se justifiant dans la mesure où les caisses autonomes chargées de payer les majorations dues par l'Etat au titre de l'article L. 312-9 du code de la mutualité n'ont pas à avancer les fonds au-delà d'une durée excédant un semestre ; enfin, la revalorisation des rentes viagères servies au conjoint d'un ancien combattant au même taux que les rentes servies aux anciens combattants et victimes de guerre et leur non-soumission à conditions de ressources lorsque celles-ci ont été souscrites entre le 1er janvier 1979 et le 31 décembre 1986.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 17/12/1998
Réponse. - Dans la dernière loi de finances, le secrétaire d'Etat aux anciens combattants a obtenu, d'une part, la modification du mécanisme d'indexation du " plafond majorable " de ces retraites (il est désormais déterminé par un nombre de points de pension et bénéficie donc du " rapport constant "), d'autre part, une augmentation sensible de celui-ci, fixé désormais à 95 points d'indice de pension. Le projet de budget pour 1999 prévoit une nouvelle appréciation du " plafond majorable ", en le portant à 100 points d'indice de pension. Ainsi, s'il lui est impossible de s'engager sur un plan pluri-annuel, le ministre constate, cependant, que l'effort accompli en deux ans a déjà permis de revaloriser le plafond majorable de 12,7 %. De plus, le Gouvernement a décidé, l'an passé, de faire application des dispositions de l'article 5 du décret nº 95-410 du 18 avril 1995 qui dispose que " les organismes visés à l'article L. 329-9 du code de la mutualité qui paient pour le compte de l'Etat des majorations de rentes prévues par le présent décret doivent en demander le remboursement au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu le paiement aux intéressés de ces majorations ". Ce décret remplace le système des avances par un remboursement à terme échu. De ce fait, aucun versement ne pouvait être fait en 1998, au titre des majorations versées durant la même année. Celles-ci ne seront remboursables qu'en 1999. De ce fait, aucun crédit n'était nécessaire sur le budget 1998. Le décret nº 98-690 du 30 juillet 1998 qui vient d'être publié prévoit que les versements qui interviendront à partir de 1999 donneront lieu à des acomptes versés le 28 février, la régularisation étant faite le 30 juin. Enfin, la majoration par l'Etat de la rente mutualiste est un avantage réservé aux seuls anciens combattants. Toutefois les épouses des souscripteurs ne sont pas ignorées puisqu'elles peuvent percevoir, en exonération de droits de succession (dans la mesure où le mari avait opté pour la formule du capital réservé), le remboursement du capital souscrit.
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