Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 06/08/1998
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'extrême rigueur du principe de responsabilité pécuniaire des comptables publics qui sont de plus en plus souvent sanctionnés, atteints dans leur patrimoine personnel aussi bien que dans leur dignité, par des arrêts de débet dont l'origine se trouve la plupart du temps dans de simples fautes de service. Celles-ci sont au demeurant bien compréhensibles compte tenu de l'opacité des dispositions législatives ou réglementaires dont ils doivent faire application. Le caractère oppressant de cette menace constante peut avoir des conséquences négatives sur la gestion publique dans la mesure où il incite les intéressés à pratiquer un contrôle intransigeant, plus soucieux de régularité que d'efficacité. En conséquence, il lui demande s'il ne convient pas de réexaminer un principe qui apparaît à certains égards anachronique ou au moins de renforcer les garanties dont bénéficient les comptables en cas de procédure contentieuse, notamment en leur accordant une assistance juridique extérieure.
- page 2516
Réponse du ministère : Économie publiée le 24/09/1998
Réponse. - La responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics est l'un des principes essentiels de la comptabilité publique et revêt la même importance que la règle de la séparation des ordonnateurs et des comptables dont elle est le corollaire. Ce principe est posé par l'article 60-I de la loi du 23 février 1963 dont l'alinéa 1er prévoit notamment que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes, du paiement des dépenses, de la garde et de la conservation des fonds et valeurs appartenant ou confiés à l'Etat, aux collectivités et aux établissements publics nationaux ou locaux. L'alinéa 2 du même texte dispose que les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses et de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique. A cet égard, il convient de préciser que ces contrôles se limitent strictement à la conformité des opérations aux règles de la comptabilité publique. Ils ne portent en aucune façon sur la légalité ni l'opportunité des actes administratifs ainsi exécutés. S'il appartient bien aux comptables de s'assurer de la régularité des opérations dont ils sont chargés, et ce dans l'intérêt général des finances publiques, cette obligation ne saurait être regardée comme un frein à l'efficacité de la gestion. Bien au contraire, les comptables exercent également une mission de conseil auprès des ordonnateurs destinée à assurer les meilleures conditions de gestion possible. Aux termes de l'article 60 V de la loi précitée, la responsabilité du comptable ne peut être mise en jeu que par le ministre dont il relève, le ministre des finances ou le juge des comptes. Dans le cadre de la décentralisation issue des lois de 1982 et 1983, les chambres régionales des comptes jugent dans leur ressort l'ensemble des comptes des comptables publics des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, la Cour des comptes demeurant compétente pour juger les comptes des autres comptables publics et pour statuer sur les appels formés contre les jugements des chambres régionales des comptes. Le juge des comptes vérifie la conformité des opérations comptables à la réglementation sur la comptabilité publique et met en jeu s'il y a lieu la responsabilité, purement objective, des comptables en prononçant des débets correspondant au montant des opérations irrégulières. De telles décisions de justice ne mettent en cause ni la probité ni la valeur professionnelle des comptables publics. S'agissant des incidences pécuniaires du principe de responsabilité, il importe de rappeler que ce dernier trouve son équilibre dans l'existence de mécanismes régulateurs instaurés par le législateur. C'est ainsi que les comptables publics dont la responsabilité a été engagée ont la faculté, en cas de force majeure, de solliciter auprès du ministre des finances la décharge de cette responsabilité. Ils peuvent également présenter une demande en remise gracieuse du débet mis à leur charge, Lorsque ces mesures concernent un comptable de l'Etat, responsable de la tenue de la comptabilité d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public local, les sommes allouées en décharge ou en remise gracieuse sont, conformément à l'article 10, 2e alinéa, du décret nº 64-1022 du 29 septembre 1964, supportées par le budget de l'Etat si le débet n'affecte pas le service d'un régisseur ou ne provient pas de pièces irrégulièrement établies ou visées par l'ordonnateur. Ces mécanismes régulateurs sont mis en uvre de façon à maintenir l'effectivité du principe de responsabilité tout en prenant en considération, avec la plus grande attention, la situation personnelle des comptables et les circonstances dans lesquelles le débet est apparu. Enfin, il y a lieu de souligner que les comptables publics, dans l'exercice de leurs fonctions, bénéficient de l'assistance juridique des services des trésoreries générales qui elles-mêmes peuvent solliciter avis et instructions auprès de la direction des la comptabilité publique.
- page 3064
Page mise à jour le