Question de M. du LUART Roland (Sarthe - RI) publiée le 06/08/1998

M. Roland du Luart attire l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur le statut du grand gibier. Il lui demande s'il convient de considérer que ce grand gibier a le statut resnullius dans un enclos cynégétique et le statut res propia dans un enclos d'élevage ou si d'autres interprétations juridiques sont possibles. Il lui demande en outre de bien vouloir lui exposer les conséquences juridiques qui découlent de ce statut (mode de chasse ou d'abattage, sortie du gibier de l'enclos, acquisition de bracelets...).

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 26/11/1998

Réponse. - Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant la réglementation en matière de chasse en enclos du grand gibier soumis à plan de chasse. La doctrine définit l'acte de chasse comme l'appropriation par occupation d'un animal res nullius. L'article L. 224-3 du code rural traite explicitement de l'exercice de la chasse dans certains enclos. Le législateur considère donc que les animaux qui y sont présents sont res nullius avant qu'ils ne fassent l'objet d'une appropriation par la chasse. Si l'on considère que des animaux d'espèces non domestiques présents dans un enclos appartiennent au détenteur de cet enclos, il s'agit alors non pas d'un enclos de chasse, mais d'une installation d'élevage soumise à la réglementation des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques. En application de cette réglementation, ces animaux sont marqués, répertoriés dans un registre d'entrées-sorties. Les possibilités de tuer sur place avec un fusil des animaux sont limitativement énumérées à l'article 16 du décret du 1er octobre 1997 relatif à la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort. Il s'agit notamment des animaux dangereux ou susceptibles de présenter un danger et certains gros gibiers d'établissement d'élevage de gibier dont la chasse est autorisée. En dehors de ces hypothèses, le fait de les tuer avec un fusil constitue un acte de cruauté, répréhensible en application de l'article 511-1 du nouveau code pénal. Le fait de s'approprier ces animaux sans l'accord de leur détenteur constitue un vol. A contrario la chasse peut s'exercer dans un territoire clos, qu'il soit ou non attenant à une habitation. Le privilège de chasser en tout temps le seul gibier à poil ne bénéficie, en application de l'article L. 224-3 du code rural, qu'aux seuls territoires clos attenant à une habitation. C'est avec l'exclusion du territoire d'une association communale de chasse agréée prévue par l'article L.222-10, la seule disposition spécifique à certains territoires clos figurant au titre II du code rural consacré à la chasse. L'article L. 225-2 du code rural qui instaure le plan de chasse sur tout le territoire national pour les grands gibiers autres que le sanglier ne comporte aucune disposition dérogatoire pour les enclos, attenant ou non à une habitation : " Dans les départements ou parties de départements où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci-après ou leurs ayants droit. " L'attribution du plan de chasse est ainsi un préalable nécessaire à la chasse dans un enclos des espèces qui sont soumises à cette disposition. La délivrance des dispositifs de plan de chasse pour certaines espèces étant conditionnée à l'acquittement préalable de redevances cynégétiques, celles-ci sont dues par les bénéficiaires de plan de chasse sur des populations animales vivant sur des territoires clos. L'affectation du produit de cette redevance au compte départemental d'indemnisation des dégâts de grand gibier est indépendante de son assiette qui porte sur l'ensemble des animaux chassés dans le département. Même si des dégâts indemnisables ne sont suceptibles d'intervenir que de manière exceptionnelle à partir d'un territoire clos, il paraît conforme à l'équité que les chasseurs qui prélèvent un animal soient soumis aux mêmes contributions, que ce prélèvement s'exerce ou non dans un territoire clos. Le Gouvernement n'entend donc pas apporter de modification à la réglementation en vigueur. De plus, conférer un avantage fiscal à la pratique de la chasse en enclos favoriserait le développement de cette pratique. Or il n'est de l'intérêt ni des chasseurs, ni des agriculteurs, ni des usagers de la nature de voir se multiplier les enclos.

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