Question de M. HOEFFEL Daniel (Bas-Rhin - UC) publiée le 06/08/1998
M. Daniel Hoeffel attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences de la loi nº 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle sur la situation des travailleurs frontaliers. L'article 19 a du règlement CEE nº 1408/71 stipule que le travailleur salarié qui réside sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent bénéficie dans l'Etat de sa résidence des prestations en nature servies, pour le compte de l'institution compétente, par l'institution du lieu de résidence, selon les dispositions de la législation qu'elle applique, comme s'il y était affilié. L'annexe VI - E. France - 6 a précise à ce sujet que les travailleurs frontaliers qui, exerçant leur activité salariée sur le territoire d'un Etat membre autre que la France, résident dans les départements français du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle bénéficient sur le territoire de ces départements des prestations en nature prévues par le régime local d'Alsace et de Moselle institué par les décrets nº 46-1428 du 12 juin 1946 et nº 67-814 du 25 septembre 1967, en application de l'article 19 du règlement. Par ailleurs, la loi nº 98-278 du 14 avril 1998 permet aux retraités de continuer à bénéficier du régime local d'assurance maladie d'Alsace et de Moselle dès lors qu'ils ont relevé du régime local durant vingt trimestres d'assurance pendant les cinq années qui ont précédé leur départ à la retraite. Il lui demande ainsi de lui préciser si les travailleurs frontaliers peuvent continuer à bénéficier, après leur retraite, des prestations du régime local d'assurance maladie, en application du règlement CEE nº 1408/71, dès lors que ceux-ci remplissent les conditions de durée d'affiliation au régime local prévues par la loi du 14 avril 1998.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 15/10/1998
Réponse. - La loi nº 98-278 du 14 avril 1998 relative au régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle a effectivement eu pour objectif de permettre à d'anciens assurés actifs de ce régime de pouvoir continuer à en bénéficier, moyennant paiement des cotisations correspondantes, s'ils décident, après avoir pris leur retraite ou cessé leur activité, de s'installer dans un autre département que ceux cités ci-dessus. Pour atteindre l'objectif fixé sans altérer le caractère de ce régime et pour en préserver l'équilibre financier, cette possibilité est soumise à la justification d'un certain nombre d'années d'affiliation ou de cotisation audit régime. Ces règles sont appliquées de façon uniforme à tous les anciens actifs, sans conditions particulières imposées aux travailleurs frontaliers. La question posée concerne les travailleurs frontaliers occupés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant dans l'un des trois départements en cause. Aux termes des dispositions du règlement nº 1408/71 (CEE) portant coordination des régimes de sécurité sociale les intéressés sont soumis à la seule législation de l'Etat d'emploi, à titre unique et obligatoire. Ils reçoivent, pour eux-mêmes et les membres de leur famille ayants droit, les prestations en nature du régime français pour les dépenses de soins médicaux exposées en France, prestations servies par la caisse française du lieu de résidence pour le compte du régime de l'Etat d'emploi (article 19 du règlement). Une disposition particulière ajoutée pour la France prévoit que les prestations servies, et remboursées ensuite par le régime d'affiliation, sont composées des prestations du régime général de base et des prestations du régime local complémentaire. Ainsi les intéressés, pendant la durée de leur activité dans l'autre Etat membre, peuvent-ils bénéficier de prestations de ce régime local, mais on ne peut assimiler les périodes pendant lesquelles ils sont susceptibles de recevoir de telles prestations à charge de leur régime étranger d'affiliation à des périodes d'affiliation et de cotisation au régime local. En effet, ils ne sont ni affiliés ni cotisants au régime complémentaire français, qui n'intervient en quelque sorte qu'en qualité de prestataire de services pour le compte du régime allemand. C'est ce dernier régime qui a la charge définitive et intégrale des prestations versées en France et qui définit si le droit à ces prestations est ouvert ou non et dans l'affirmative pour quelle durée ce droit est ouvert. La situation est exactement la même pour le régime général de base, qui intervient dans les mêmes conditions et limites pour le compte du régime d'affiliation, et il n'en a jamais été tiré comme conséquence que le dispositif de coordination communautaire donnait de ce fait aux anciens frontaliers la qualité rétroactive d'assuré ou de bénéficiaire du régime de base ou un quelconque droit au maintien du bénéfice des prestations après la fin de l'affiliation au régime allemand. En conclusion, les travailleurs frontaliers occupés dans un autre Etat membre de l'Union européenne et résidant dans l'un des trois départements en cause ne peuvent légitimement, lorsqu'ils sont devenus retraités, demander à bénéficier du régime local au seul titre qu'ils ont bénéficié du service des prestations du régime local sans en relever de droit. Ils ne subissent aucune discrimination et sont traités de la même façon que les travailleurs résidant en Alsace-Moselle et ayant exercé leur activité dans toute autre partie du territoire français. Conscient des difficultés qui peuvent néanmoins résulter pour les intéressés du fait qu'après avoir bénéficié d'un niveau de couverture correspondant au régime de base et au régime complémentaire pendant la durée de leur activité comme travailleurs frontaliers à l'étranger, certains d'entre eux, devenus titulaires d'une pension française, ne peuvent plus bénéficier de cette couverture complémentaire, le ministère de l'emploi et de la solidarité s'attache à rechercher avec l'instance de gestion du régime local, et en concertation avec les représentants des travailleurs frontaliers, les voies qui pourraient permettre d'assurer le maintien du bénéfice des prestations dudit régime.
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