Question de Mme HEINIS Anne (Manche - RI) publiée le 06/08/1998
Mme Anne Heinis attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différenciation des taux de TVA appliquée en matière de restauration. Elle lui demande si la notion de vente de plats cuisinés à emporter ou livrés et la notion de restauration ne recouvrent pas, parfois, une identité de service sous des termes différents ? En effet, peut-on concevoir comme un véritable service de restauration le fait d'avaler un repas ou un sandwich au comptoir (taxés à 20,6 %), et dissimuler l'idée de service et de restauration qui se cache derrière la livraison à domicile de plats cuisinés ou de véritables repas gastronomiques (taxés à 5,5 %) ? Afin de pouvoir répondre à cette situation inéquitable, elle lui demande, si une harmonisation des taux de TVA à un niveau intermédiaire de l'ordre de 14 % ne pourrait être envisagée et appliquée à l'ensemble des formes de restauration, dans tous les lieux où elle se pratique, sachant que la commission a retenu une interprétation différente de celle des services fiscaux français en validant implicitement la position prise par l'Espagne, par la Grèce, par le Portugal qui ont décidé d'appliquer le taux réduit à tout le secteur de la restauration après l'entrée en vigueur de la directive du 19 octobre 1992, alors même que l'ensemble des entreprises concernées ne bénéficiaient pas de ce taux au 1er janvier 1991 ou en avaient perdu le bénéfice depuis ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/10/1998
Réponse. - La législation actuelle en matière de TVA ne permet pas d'appliquer un taux réduit de TVA aux biens et services, autres que ceux visés à l'annexe H de la sixième directive TVA, qui n'en bénéficiaient pas au 1er janvier 1991. La commission a d'ailleurs récemment confirmé officiellement à la France qu'elle ne pouvait pas appliquer un taux réduit de TVA au secteur de la restauration. Par ailleurs, les dispositions de l'article 27 de la sixième directive qui permettent aux Etats membres d'introduire, sur autorisation du Conseil, des mesures dérogatoires afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales ne peuvent pas être utilement invoquées. En effet, l'application du taux réduit ne constitue pas une mesure de simplification fiscale et il n'existe pas dans le secteur de la restauration de risques de fraude ou d'évasion fiscales particuliers liés à l'application du taux normal. Il est également précisé que la communication de la Commission au Conseil relative à l'application expérimentale et optionnelle d'un taux réduit de la taxe sur la taxe sur la valeur ajoutée aux services à forte intensité de main-d' uvre ne mentionne pas la restauration. Il convient à cet égard de souligner que la baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée sur la restauration n'apparaît pas, contrairement aux mesures d'allégement direct du coût du travail, de nature à contribuer efficacement à la lutte contre le chômage. En outre, une baisse du taux de la taxe sur la valeur ajoutée dans ce secteur ne revêtirait pas un caractère redistributif. En effet, même si la baisse du taux de la taxe était répercutée sur le consommateur, cette mesure bénéficierait à des catégories de population plutôt favorisées, ainsi qu'à des non-résidents effectuant de courts séjours en France.
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