Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 30/07/1998
M. Henri Belcour appelle l'attention de Mme le ministre de la culture et de la communication sur la directive européenne nº 92-100-CEE du 19 novembre 1992, qui prévoit notamment l'application aux bibliothèques d'un droit de prêt, par souci d'assurer de manière générale la protection des droits d'auteur. Il convient de rappeler à ce sujet que la France n'a pas pour l'instant jugé opportun d'appliquer ce droit de prêt aux bibliothèques publiques, dans la mesure où le centre national du livre, créé en 1946, apporte une aide spécifique aux auteurs et éditeurs depuis 1976. De plus, la loi du 11 mars 1957 protège le droit d'auteur par rapport à l'éditeur et à la diffusion de ses oeuvres. Par ailleurs, l'application d'un droit de prêt fragiliserait les bibliothèques publiques, en grevant leur budget prévu pour l'achat d'ouvrages. Il convient de souligner également que les collectivités territoriales prennent de manière générale à leur charge la presque totalité des frais de fonctionnement des bibliothèques, comprenant à la fois les frais de personnels et les achats de documents. A ce sujet, l'institution d'un droit de prêt, outre la complexité due à son calcul et les lourdeurs de redistribution aux auteurs concernés, pèserait évidemment sur les finances locales. D'autre part, il faut préciser que les emprunts de livres ne nuisent pas aux achats en librairie, comme le démontre une enquête réalisée en 1995 par l'observatoire de l'économie du livre, à la demande de la direction du livre et de la lecture. Les acquisitions de plus en plus importantes opérées par les bibliothèques publiques permettent de plus l'édition d'ouvrages coûteux et réputés difficiles. Les bibliothèques publiques assurent également la conservation des livres rares, que le lecteur trouverait difficilement chez son libraire. En 1995, ce sont quelque 580 millions de francs qui ont été investis en achats de livres, tant par les bibliothèques municipales que départementales, qui ne portent donc aucunement atteinte aux intérêts des auteurs et des éditeurs. Rappelons enfin le rôle majeur des bibliothèques de prêt, dans nombre de petites communes où il n'y a souvent aucune librairie. Dans ces cas là, seuls la bibliothèque locale et le " bibliobus " assurent la présence du livre. Pour toutes ces raisons, il semble opportun d'appliquer la dérogation prévue par l'article 5 de la directive européenne précitée, en excluant de l'assiette de ce droit de prêt les documents imprimés prêtés ou consultés sur place dans les bibliothèques publiques. Il lui demande donc quelles suites elle entend donner à cette proposition.
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La question a été retirée pour cause de fin de mandat.
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