Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 30/07/1998

M. André Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les difficultés d'application de la loi d'orientation sur la réduction du temps de travail concernant l'activité de transport routier et plus précisément le transport scolaire. La loi stipule qu'à compter du 1er janvier 1999, les horaires de travail des employés à temps partiel ne pourront comporter plus d'une interruption d'activité par jour ou une interruption supérieure à deux heures par jour que si un accord de branche le prévoit. L'activité de transport scolaire est caractérisée, d'une part, par des emplois à temps partiel, et, d'autre part, par une longue interruption d'activité entre le service du matin et celui du soir, les compléments d'activité étant difficile à trouver entre ces deux services. A défaut d'accord de branche, les entreprises assurant un transport scolaire devront opter entre deux possibilités : soit transformer les temps partiels en temps complets et en faire supporter le surcoût aux collectivités locales ; soit dédoubler ces temps partiel pour confier les services du matin et du soir à des personnes différentes et aggraver la précarité de ces emplois et les difficultés de recrutement. Considérant la date butoir du 1er janvier 1999 bien trop proche pour faire aboutir les négociations de branche, il lui demande de quelle façon il envisage de traiter cette question afin de ne léser ni les collectivités locales ni les entreprises assurant le transport scolaire.

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Réponse du ministère : Équipement publiée le 26/11/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transports scolaires sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit. Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire. A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles. Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

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