Question de M. DELEVOYE Jean-Paul (Pas-de-Calais - RPR) publiée le 30/07/1998
M. Jean-Paul Delevoye appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au budget sur la nature de la prime d'épuration et à son impact sur le droit à déduction de la TVA du service eau et assainissement. Cette prime, instaurée par l'article 14-1-3 de la loi du 16 décembre 1964, est versée au maître d'ouvrage public ou privé " lorsqu'un dispositif permet d'éviter la détérioration de la qualité des eaux ". Elle vient en déduction de l'assiette de la redevance pollution et réduit les charges d'assainissement supportées par les collectivités locales. Par conséquent, elle n'est pas assujettie à la TVA et ne peut entrer en compte dans le calcul du droit à déduction car elle ne constitue pas une recette, mais une déduction a posteriori de la redevance pollution reservée à l'Agence de l'eau par les collectivités locales. Or les services fiscaux semblent considérer que, n'étant pas assujettie à la TVA, elle doit être inscrite au dénominateur du prorata de déduction, diminuant ainsi le droit à déduction des collectivités locales. C'est pourquoi il lui demande des précisions à ce sujet afin de lever toute ambiguïté quant à la nature de cette prime afin que les collectivités locales puissent en tirer toutes les conséquences au niveau de leur fiscalité.
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Transmise au ministère : Économie
Réponse du ministère : Économie publiée le 03/09/1998
Réponse. - La prime d'épuration instituée par l'article 14-1-3 de la loi nº 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution est versée par les agences de l'eau aux maîtres d'ouvrages d'installations permettant d'éviter la détérioration de la qualité des eaux telles que bassins de décantation, unités de traitement biologiques... Par ailleurs, la redevance pollution est perçue auprès des abonnés du service public de l'eau pour le compte des agences de l'eau par l'exploitant du service public de l'eau, qui n'est pas nécessairement le maître d'ouvrage des installations ouvrant droit au bénéfice de la prime. La prime d'épuration ne diminue donc pas systématiquement le montant de la redevance pollution reversée par l'exploitant du service à l'agence de l'eau. Cette prime n'est pas soumise à la TVA. Lorsque le maître d'ouvrage bénéficiaire de la prime est une collectivité locale qui a opté pour l'assujettissement à la TVA de son service d'assainissement en application de l'article 260 A du code général des impôts, il est admis que le montant de cette prime ne soit pas pris en compte pour le calcul du pourcentage de déduction de la collectivité. Cela étant, il ne pourrait être répondu plus précisément aux questions posées que si, par l'indication du nom de la commune concernée, l'administration était en mesure d'examiner l'ensemble des éléments de cette affaire.
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