Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 30/07/1998

M. Rémi Herment se faisant le porte-parole de tous les membres du conseil général de la Meuse, s'étonne de constater le retard considérable, enregistré depuis septembre 1992, date de dépôt devant le Parlement du rapport prévu par l'article 47 de la loi nº 90-669 du 30 juillet 1990, dans la mise en oeuvre de la réforme de la fiscalité locale. Estimant, avec l'Assemblée départementale, que cette réforme ne saurait se concevoir que dans le cadre d'un pacte de stabilité des interventions de l'Etat au bénéfice des collectivités locales, il demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de bien vouloir lui faire part de ses intentions à cet égard, souhaitant de surcroît la communication, si possible, du calendrier dans lequel pourrait s'inscrire cette réforme.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 06/04/2000

Réponse. - La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastrales et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. D'importants travaux de simulations ont été réalisés. Ces travaux ont mis en évidence que cette réforme, qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts entre contribuables dans des conditions parfois anti-économiques et anti-sociales. C'est pourquoi les simulations qui ont été réalisées dans tous les types de communes n'ont pas emporté la conviction pour une mise en uvre de la révision dans l'immédiat. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids que représente notamment la taxe d'habitation pour les contribuables modestes et diverses mesures d'allégements de la cotisation de cette taxe ont été adoptées dans le cadre de la loi nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. Ainsi, l'article 25 de cette loi a réduit, à compter de 2000, de 1 541 francs à 1 200 francs le montant maximal de la taxe d'habitation des contribuables dont le montant des revenus n'excède pas 25 000 francs pour la première part de quotient familial majoré de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. De plus, l'article 35 de la loi précitée prévoit que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion soit maintenue au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire de cette allocation. Cela étant, la réforme de la taxe d'habitation constitue un thème de réflexion dans le cadre d'une réforme d'ensemble des impôts directs pesant sur les ménages. Ainsi et conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2000 déjà citée, le Gouvernement présentera, avant le 30 avril 2000, un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de cette taxe afin d'aboutir à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables.

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