Question de M. CLÉACH Marcel-Pierre (Sarthe - RI) publiée le 30/07/1998

M. Marcel-Pierre Cléach a l'honneur de rappeler à l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sa question écrite nº 7444 du 9 avril 1998, relative à l'application de l'article 313-5 du code pénal aux actions de grivèlerie commise envers l'hôtellerie de plein air.

- page 2422


Réponse du ministère : Justice publiée le 22/10/1998

Réponse. - Le garde des sceaux, ministre de la justice précise à l'honorable parlementaire que, en application des dispositions de l'article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d'interprétation stricte. Dans ces conditions, la filouterie, qui regroupe les grivèleries d'aliments, d'hôtel et de carburant, réprimée par l'article 313-5 du codé pénal, ne protège pas les responsables de campings qui louent des " mobile homes ". Ces derniers devront porter leurs contestations pécuniaires devant les tribunaux civils. En l'état, il n'apparaît pas souhaitable de modifier l'article susvisé, de telles pratiques pouvant être prévenues par la prise de garanties suffisantes lors de la signature du contrat.

- page 3374

Page mise à jour le