Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UC) publiée le 30/07/1998

M. André Dulait appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 et les articles 7 et suivants du décret nº 96-1097 du 16 décembre 1996 relatifs à l'organisation des brocantes et vide-greniers. Dans une précédente réponse ministérielle concernant la mise en place d'un régime administratif de contrôle a priori sur ces manifestations locales, il est indiqué que les arrêtés préfectoraux pris dans certains départements visant à limiter la participation des particuliers aux seuls habitants de la commune ou des communes limitrophes ne constituent pas une application d'un texte réglementaire ou législatif de portée générale. Dès lors, ces mesures ne prévalent pas sur le dispositif légal en vigueur dont la finalité demeure distincte (JO Ass. nationale, 18 août 1997, p. 2666). Dans ces conditions, il demande si on peut considérer que pour les manifestations dont les autorisations dépendent du maire, soit une surface de vente de 300 mètres carrés, des particuliers non domiciliés dans le canton puissent être admis à y participer. Il conviendrait alors que ces derniers obtiennent différentes autorisations individuelles d'occupation de domaine public. Il souhaiterait connaître l'avis ministériel sur cette question.

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 26/11/1998

Réponse. - Aux termes de l'article 27 de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet, sont soumises à autorisation. Ce dispositif a pour objectif de préserver l'activité commerciale en limitant ces ventes à deux mois par année civile pour un même emplacement ou un même local. L'autorisation mentionnée ci-dessus est délivrée par le préfet, si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu est supérieur à 300 mètres carrés et par le maire de la commune dans le cas contraire. La loi soumet à ce régime la vente de tout type de marchandises, que celles-ci soient neuves ou usagées. La circulaire du 16 janvier 1997, portant sur la réglementation prévue par le chapitre premier, titre III, de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, se limite au rappel de ces dispositions ainsi que de celles du décret du 16 décembre 1996 pris pour leur application. Les foires à la brocante constituent une source d'animation pour les communes et peuvent procurer des ressources d'appoint aux particuliers comme aux associations organisatrices. Il n'est pas établi que leur développement contribue, à lui seul, à tarir l'activité des brocanteurs et des antiquaires professionnels. Bien d'autres causes, liées notamment à la conjoncture des années récentes ou encore tenant à l'évolution du comportement consumériste des ménages, peuvent expliquer ce phénomène. Les particuliers qui participent de façon régulière à des ventes sans s'acquitter des obligations légales qui incombent aux commerçants - et, en particulier, l'inscription au registre du commerce et des sociétés et la détention d'une autorisation d'installation sur le domaine public - exercent une activité paracommerciale passible des sanctions rappelées par la circulaire du 12 août 1987 relative à la lutte contre les pratiques paracommerciales. Le souhait manifesté dans tel ou tel département et telle ou telle commune de lutter contre le paracommercialisme par des restrictions apportées à la participation des particuliers domiciliés dans d'autres communes que celle où se tient la manifestation ne paraît cependant pas constituer une réponse adaptée. En effet, la limitation, par arrêté du préfet ou du maire, de la participation des particuliers aux foires à la brocante aux seuls habitants de la commune, des communes limitrophes ou du canton, ne trouve pas de fondement légal dans le droit positif. Il est donc loisible à toute personne, même non domiciliée dans le canton, de participer, dans le respect des dispositions qui ont été rappelées ci-dessus, à une manifestation du type brocante ou vide-greniers. Toutefois, en raison de l'indépendance des législations, l'autorité propriétaire de la dépendance du domaine public peut refuser l'autorisation d'occupation temporaire, pour des motifs tirés de la bonne gestion du domaine public, des nécessités de la police et de la circulation, ou, plus globalement, de l'intérêt général.

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