Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 30/07/1998
M. Guy Fischer appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les conditions dans lesquelles les associations de parents d'élèves assurent leur rôle de partenaire du système éducatif. Aujourd'hui, la FCPE (Fédération des conseils de parents d'élèves des écoles publiques) se félicite d'être de plus en plus souvent sollicitée, au plan national comme au plan local, signe de sa participation active au système éducatif. Cependant, les élus des sections locales, du fait même de leur légitimité accrue, se trouvent régulièrement confrontés à des difficultés avec leurs employeurs, qui fondent l'autorisation d'absence sur la loi nº 91-772 du 4 août 1991, laquelle prévoit un congé de représentation ne pouvant dépasser neuf jours ouvrages par an. De plus, cette autorisation est soumise au bon vouloir de l'employeur, ce qui la rend parfois aléatoire dans son application. Aussi, les parents d'élèves FCPE souhaitent bénéficier d'un statut des parents délégués, qui leur permette d'exercer leurs missions sans risquer de pénalisation professionnelle. Convaincu du rôle éminent que les parents d'élèves, aujourd'hui plus que jamais, ont à jouer dans le partenariat éducatif, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son point de vue sur cette question et de lui faire savoir s'il envisage des dispositions législatives tendant à rendre plus aisée la mission des délégués de parents d'élèves.
- page 2410
Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/09/1998
Réponse. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi nº 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (art. R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (art. L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné diverses instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves soient effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un " statut des délégués des parents d'élèves " outrepasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation. Un tel dispositif institue, en effet, des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension en faveur des personnes qu'il vise. Or, ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions du ministre chargé des affaires sociales et de celles du ministre chargé de la fonction publique. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie et des finances au regard de leur portée financière. Dans l'attente d'une telle discussion et pour en délimiter le champ et les conditions, une concertation est actuellement menée entre les services concernés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation de ces derniers au sein de la communauté éducative.
- page 3068
Page mise à jour le