Question de M. RENAR Ivan (Nord - CRC) publiée le 30/07/1998
Les parents d'élèves jouent un rôle fondamental dans l'organisation du système scolaire. Ils sont d'ailleurs, ainsi que leurs fédérations, reconnus comme partenaires du système éducatif et la loi d'orientation nº 89-486 du 10 juillet 1989 en a fait des membres à part entière de la communauté éducative. Les parents d'élèves assument leur mission de manière tout à fait bénévole et ont à faire face à des tâches et des responsabilités lourdes et de plus en plus pressantes. Nombre d'entre eux ont de plus en plus de difficultés à remplir un mandat de plus en plus complexe et les sollicitant de plus en plus. A l'heure actuelle, seul un congé de représentation limité à neuf jours ouvrables par an leur est accordé par la loi nº 91-772 du 7 août 1991. Cette mesure, au demeurant soumise à l'accord de l'employeur, est insuffisante. Voilà pourquoi les fédérations de parents d'élèves demandent qu'un statut puisse être instauré faisant de chaque délégué parent un citoyen en capacité, sans pénalisation professionnelle. M. Ivan Renar demande donc à M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie de bien vouloir lui indiquer les suites qu'il compte donner à cette demande.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 24/09/1998
Réponse. - La loi nº 89-486 d'orientation sur l'éducation du 10 juillet 1989 prévoit, en son article 11, que les parents d'élèves sont " membres de la communauté éducative ". Leurs représentants sont, dès lors, largement consultés dans le cadre du fonctionnement du service public de l'éducation nationale. A cet égard, les délégués des parents d'élèves exerçant une activité salariée bénéficient du droit au congé de représentation institué en faveur des représentants des associations et des mutuelles par la loi nº 91-722 du 7 août 1991 relative audit congé et au contrôle des comptes des organismes faisant appel à la générosité publique. Ainsi aux termes de l'article L. 225-8 du code du travail, l'employeur d'un salarié membre d'une association et désigné comme représentant de cette dernière pour siéger dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat, à l'échelon national, régional ou départemental, est tenu de lui accorder le temps nécessaire pour participer aux réunions de cette instance. Les modalités d'application de ce principe sont prévues aux articles R. 225-14 à R. 225-21 du même code. L'exercice de ce droit est assorti de garanties, telles qu'une limitation expresse des possibilités de refus de l'employeur (art. R. 225-16 du code précité), une obligation de motivation dudit refus à peine de nullité (formalisme sanctionné par le juge prud'homal statuant en premier et dernier ressort), ainsi que la perception d'une indemnité compensatrice d'une perte partielle ou totale de rémunération subie par le salarié à l'occasion de cette représentation (art. L. 225-8 susvisé, II). Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a donné diverses instructions portant sur le fonctionnement des instances consultatives, des écoles et des établissements d'enseignement, afin que, d'une manière générale, les délégués des parents d'élèves soient effectivement, dans le cadre des textes en vigueur, en mesure d'assurer leur mission de représentation. L'élaboration d'un " statut des délégués des parents d'élèves " outrepasse, en revanche, nettement le strict champ de compétence du ministre chargé de l'éducation. Un tel dispositif institue, en effet, des garanties en termes de rémunération, de déroulement de carrière ou de droit à pension en faveur des personnes qu'il vise. Or, ces questions sont de nature interministérielle et relèvent, notamment, des attributions du ministre chargé des affaires sociales et de celles du ministre chargé de la fonction publique. Leur résolution suppose également l'intervention du ministère de l'économie et des finances au regard de leur portée financière. Dans l'attente d'une telle discussion et pour en délimiter le champ et les conditions, une concertation est actuellement menée entre les services concernés du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et les principales fédérations de parents d'élèves, dans le but de favoriser la participation de ces derniers au sein de la communauté éducative.
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