Question de M. FOURNIER Bernard (Loire - RPR) publiée le 30/07/1998

M. Bernard Fournier appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les difficultés rencontrées par les organismes employeurs dans le secteur de la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence. La convention collective du 15 mars 1966 disposait dans ses articles 11 de l'annexe 3 et 13 de l'annexe 10 qu'une nuit passée en veille par le personnel éducatif équivalait à trois heures de travail effectif. La jurisprudence a posé en 1995 le principe selon lequel un salarié est en situation de travail " effectif " lorsqu'il doit rester à la disposition de son employeur sur le lieu de travail. Cette jurisprudence de la Cour de cassation est depuis appliquée par les tribunaux du fond. La loi d'orientation et d'incitation sur la réduction du temps de travail en reprend par ailleurs le principe dans la nouvelle rédaction de l'article L. 212-4 du code du travail. Les associations (employeurs) se voient ainsi condamnées régulièrement, leur équilibre financier est mis en péril et, par-delà, leur activité auprès des jeunes. Des emplois sont menacés, des dépôts de bilan seront prononcés. Aussi il lui demande si elle entend prendre des dispositions réglementaires validant la notion d'équivalence susmentionnée afin de permettre l'application de la convention collective de 1966 dans le secteur social et médico social ou bien si elle entend prendre acte et entériner les suppressions d'emplois liées à une interprétation extensive des principes légaux et ainsi mettre en péril les actions des associations de sauvegarde de l'enfance.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 29/10/1998

Réponse. - La ministre de l'emploi et de la solidarité partage avec l'honorable parlementaire le souci de clarifier la situation du personnel éducatif du secteur social et médico-social assurant un service de nuit passé en chambre de veille. La définition du travail effectif reprise par la loi du 13 juin 1998 est directement inspirée des évolutions récentes de la jurisprudence dont elle reprend les formulations les plus fréquentes. Elle retient la qualification de travail effectif lorsque le salarié est, quel que soit le lieu où il se trouve placé, dans une situation de ne pas pouvoir disposer librement de son temps et de devoir respecter les directives qui lui ont été données par l'employeur. Cette définition est tout à fait compatible avec la jurisprudence constante de la Cour de cassation sur les astreintes. En effet, selon cette jurisprudence, il y a temps de travail effectif dès lors que le salarié est à la disposition permanente de l'employeur et qu'il ne peut disposer librement de son temps pendant cette période (cass. soc., 28 octobre 1997, Bazie c/comité d'établissement des avions Marcel Dassault-Bréguet - Conclusions de l'avocat général à la Cour de casssation Chauvy et cass. soc., 7 avril 1998, association de Lestranac c/Larrocan). Lorsque le salarié peut vaquer librement à ses occupations pendant la période d'astreinte (notamment en cas d'astreinte à domicile), la cour de cassation considère que cette période ne peut être assimilée à du temps de travail effectif ; seules les périodes d'intervention du salarié pendant l'astreinte seront décomptées comme temps de travail effectif et rémunérées comme tel (cass soc., 24 novembre 1993, Latgé, Puginier c/ société ISS et autres). Cette évolution législative conforme aux dispositions de la Cour de cassation peut conduire, le cas échéant, à un ajustement des conventions collectives applicables pour mieux définir les périodes de garde sur place, dès lors qu'aucune intervention effective n'est demandée au salarié. Ainsi, l'organisation d'une équivalence conventionnelle serait de nature à régler la question soulevée par l'honorable parlementaire.

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