Question de M. POIRIER Jean-Marie (Val-de-Marne - UC) publiée le 23/07/1998

M. Jean-Marie Poirier souhaite appeler l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés que rencontrent les communes qui recrutent de jeunes attachés territoriaux. Le régime actuel de formation des attachés territoriaux impose à ces derniers de réaliser des stages de formation complémentaire dans les trois premières années suivant leur titularisation. Ces stages, d'une durée d'une semaine par mois, doivent être réalisés dans les centres de formation du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), souvent éloignés géographiquement, et obligent les intéressés à des absences répétées de leur poste de travail en collectivité. Cette situation porte naturellement préjudice aux collectivités qui, soucieuses d'augmenter le taux d'encadrement du personnel, recrutent de jeunes attachés territoriaux. Compte tenu des absences pour formation, il est en effet difficile d'assurer la continuité du service. Pour de nombreuses collectivités locales, il est devenu tentant de refuser les candidats ayant moins de trois ans d'ancienneté et de bénéficier ainsi de l'expérience professionnelle de jeunes cadres que d'autres auront contribué à former. Il lui demande donc s'il est actuellement possible d'aménager l'obligation de formation dans les trois années de titularisation et souhaite être informé des risques auxquels s'exposent les jeunes cadres territoriaux qui n'auraient pas achevé cette formation au terme des trois ans. Il lui demande, par ailleurs, s'il entend traiter ce problème essentiel à l'occasion de la réforme du recrutement et de la formation des cadres territoriaux dont la mission conduite par Monsieur Rémy Schwartz a dessiné les premiers contours.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - L'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale prévoit que la titularisation ou, le cas échéant, la nomination dans la fonction publique territoriale, ainsi que l'accès à un nouveau cadre d'emplois, à un nouveau corps, à un nouvel emploi ou à un nouveau grade d'un fonctionnaire titulaire peuvent être subordonnés à l'accomplissement d'une obligation de formation dans les conditions prévues par chaque statut particulier. Les conditions dans lesquelles cette obligation peut être accomplie ont été profondément modifiées depuis la loi du 27 décembre 1994 modifiant la loi du 12 juillet 1984 précitée. Les obligations de formation initiale d'application antérieures, qui faisaient intervenir l'intégralité de cette formation, après le recrutement mais avant la titularisation, étaient considérées, en effet, tant par les employeurs locaux que par les organisations syndicales, comme trop contraignantes, voire dissuasives, les collectivités territoriales souhaitant pouvoir disposer de leurs agents dès que possible après leur nomination. C'est pour répondre à cette attente que la loi distingue désormais la formation préalable à la titularisation (ou le cas échéant la nomination) de la formation d'adaptation à l'emploi postérieure à la titularisation, afin d'étaler l'obligation de formation, dont le bien-fondé n'est pas contesté, sur les premières années de la carrière, dans des conditions précisées par les statuts particuliers. S'agissant des attachés territoriaux, l'article 7 du décret portant statut particulier de ce cadre d'emplois prévoit pour les attachés stagiaires issus des concours externe et interne une formation obligatoire d'une durée totale d'un an. Si auparavant cette formation d'un an devait obligatoirement se dérouler avant la titularisation de l'agent - c'est-à-dire pendant les dix-huit mois de stage que devait accomplir à l'époque l'agent à compter de sa nomination par l'autorité territoriale - le dispositif a été assoupli par le décret nº 97-394 du 22 avril 1997 qui, sans changer la durée globale de formation, a permis son échelonnement dans le temps. Cette formation se scinde désormais en deux périodes. La première période de formation - appelée formation avant titularisation - doit obligatoirement se dérouler pendant l'année durant laquelle l'attaché nommé est stagiaire. Elle est d'une durée totale de six mois. Elle comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques, dont un mois au moins hors de la collectivité employeur. Ces sessions peuvent être discontinues. La seconde période de formation - appelée formation d'adaptation à l'emploi - doit se dérouler dans un délai de trois ans après la titularisation des agents concernés. Cette formation est également d'une durée de six mois, éventuellement discontinue. Elle comprend deux mois de sessions théoriques et quatre mois de stages pratiques, dont un mois au moins accompli hors de la collectivité employeur. S'agissant de l'incidence du non-accomplissement de la formation d'adaptation à l'emploi, l'article 3 de la loi du 12 juillet 1984 précitée précise que l'avancement de grade est subordonné à l'accomplissement de cette formation. Toutefois, dans l'hypothèse où cette formation n'a pu être effectuée en raison de nécessités de service, un délai d'un an supplémentaire doit être accordé au fonctionnaire. Ce dispositif constitue donc un assouplissement substantiel par rapport au dispositif antérieur à la réforme intervenue en 1997. L'étalement dans le temps a permis de passer de dix-huit mois à quatre ans au total, pour accomplir les douze mois de formation obligatoire. La possibilité d'effectuer les sessions en discontinu permet de tenir compte des nécessités de service. Enfin, la possibilité d'effectuer une partie des stages pratiques au sein même de la collectivité employeur atténue l'obstacle lié aux déplacements géographiques. S'agissant de la suite réservée au rapport de M. Rémy Schwartz, le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale a constitué un groupe de travail afin de proposer des modifications réglementaires susceptibles d'améliorer, en priorité, les modalités d'organisation des concours territoriaux. En ce qui concerne la formation, si une nouvelle modification du système actuel n'est, à ce jour, pas envisagée, des améliorations pourraient toutefois être étudiées, notamment concernant l'obligation de servir qui incomberait aux agents ayant bénéficié d'une formation obligatoire pour une période calculée au prorata de la durée de cette formation, à l'instar de ce qui existe pour certains fonctionnaires de l'Etat.

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