Question de M. CANTEGRIT Jean-Pierre (Français établis hors de France - UC) publiée le 23/07/1998

M. Jean-Pierre Cantegrit appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des Français qui vont s'installer et travailler dans un autre pays de l'Union européenne. Il lui rappelle que si ceux-ci viennent à perdre leur emploi dans l'un de ces pays, le règlement communautaire 1408/71 leur permet de demeurer dans ce pays et de s'y inscrire comme demandeurs d'emploi à condition qu'ils aient satisfait aux conditions d'adhésion au régime d'assurance chômage. Si, dans un tel cas, l'indemnisation des périodes de chômage par l'organisme étranger compétent ne pose pas de difficultés particulières, il lui indique que, par contre, ces périodes d'indemnisation ne donnent pas droit - comme c'est le cas lorsqu'elles ont lieu sur le territoire français - à l'attribution de trimestres ou de points gratuits en ce qui concerne la retraite. Il lui signale en particulier le cas de l'un de nos compatriotes travaillant aux Pays-Bas et cotisant au GARP (Groupement des Assedic de la Région Parisienne) en tant qu'expatrié qui, lorsqu'il s'est trouvé au chômage, a été indemnisé de ce fait par l'organisme néerlandais sans pour autant que lui soient octroyés les points gratuits correspondants de retraite cadre par les organismes français (CRICA - MEDERIC). Bien que l'Europe de la libre circulation se mette peu à peu en place et que les règlements communautaires permettent aux travailleurs salariés de ne pas perdre leurs droits d'un pays à l'autre, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre de lacunes subsistent et pénalisent nos compatriotes. C'est pourquoi il lui demande de prendre les dispositions nécessaires afin que, notamment, ceux-ci bénéficient de points gratuits pour leur retraite lorsqu'ils sont indemnisés pour le chômage par un organisme européen dans le cadre de l'application des règlements communautaires, de la même manière qu'ils en bénéficieraient s'ils étaient indemnisés par les Assedic françaises.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 04/02/1999

Réponse. - Les travailleurs salariés exerçant leur activité sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen (EEE) sont soumis à la législation de sécurité sociale de cet Etat, et à cette seule législation, en application des dispositions du règlement (CEE) nº 1408/71. Les prestations de chômage constituent, au sens de ce règlement, l'une des branches des législations de sécurité sociale. Aussi, un Français exerçant une activité aux Pays-Bas ne peut-il être assujetti qu'au régime d'assurance chômage néerlandais, de même qu'il relève de la seule législation de cet Etat pour les autres risque sociaux, sauf lorsque le risque en cause est couvert par une assurance facultative. Or ce n'est pas le cas pour le risque chômage. Le groupement régional des Assedic de la région parisienne (GARP), auquel cotise le salarié dont le cas est signalé, ne peut procéder, en application de l'annexe IX au règlement annexé à la convention relative à l'assurance chômage du 1er janvier 1997, qu'à l'affiliation des salariés en situation d'expatriation en vue d'exercer une activité à l'étranger hors Etat membre de l'Union européenne ou de l'un des trois Etats partie à l'accord EEE. Cette restriction découle de la règle rappelée ci-dessus. La fonction du GARP est en effet d'assurer contre le risque de chômage les salariés d'entreprises françaises expatriés à l'étranger qui, dans le pays de leur expatriation, ne bénéficieraient pas d'une telle protection. Le dispositif de coordination communautaire, qui prévoit l'indemnisation des salariés dans l'Etat où ils ont exercé leur activité en dernier lieu, sauf pour les frontaliers et assimilés, ne permet pas le recours à cette assurance chômage des expatriés. Un salarié occupé aux Pays-Bas, qui n'est pas détaché par son employeur - auquel cas il continuerait d'être rattaché à l'Assedic dont relève son entreprise -, doit être assujetti au seul régime néerlandais d'assurance chômage et ne saurait de ce fait relever du GARP. Le cas particulier dont il est fait état constitue donc, tant au regard du droit communautaire que de la réglementation française, une anomalie. Il s'avère de surcroît que l'intéressé a été indemnisé par l'organisme néerlandais, ce qui est conforme au droit, mais ôte toute raison à son affiliation au régime français par le truchement du GARP. En l'absence d'informations complémentaires, qu'il serait utile de communiquer aux services ministériels compétents, on ne saurait donc déduire de ce cas particulier l'existence de lacunes dans le droit communautaire applicable aux travailleurs migrants s'agissant de la validation des périodes de chômage. En tout état de cause, il ne saurait être envisagé de faire bénéficier de points de retraite complémentaire dits " gratuits " les salariés indemnisés au titre du chômage par le régime d'un autre Etat membre, sans que celui-ci ne verse aux régimes complémentaires, à l'instar du régime français d'assurance chômage pour ses assurés, le montant correspondant aux cotisations dues. Par ailleurs, le salarié ne relevait pas, durant son activité aux Pays-Bas, du régime vieillesse français, qu'il s'agisse du régime de base ou des régimes complémentaires, ces derniers, bien qu'exclus du champ d'application du réglement communautaire, suivant sur ce point les règles du régime de base. Rien ne justifierait que ces régimes prennent en compte la période de chômage qui a suivi l'activité exercée aux Pays-Bas. Le règlement communautaire prévoit d'ailleurs la validation des périodes de chômage par l'Etat qui a la charge de son indemnisation, c'est-à-dire, sauf l'exception déjà signalée des frontaliers et assimilés, l'Etat à la législation duquel le salarié a été soumis avant de perdre son emploi. En l'espèce, il appartient bien au seul régime de retraite néerlandais de valider les périodes de chômage du salarié concerné.

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