Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 23/07/1998

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sur l'application de la loi nº 96-603 du 5 juillet 1996 qui fixe le principe du minimum de qualification requis pour l'exercice de huit activités artisanales parmi lesquelles se trouvent la construction, l'entretien et la réparation des bâtiments, le ramonage, la réalisation de prothèses dentaires, les soins esthétiques à la personne autres que médicaux et paramédicaux. La loi prévoit que chaque type de métier se voit déterminer par décret un niveau de qualification, en fonction de sa complexité et des risques qu'il présente pour la sécurité et la santé des personnes. Or, l'unique décret d'application de cette loi, en date du 2 avril 1998, fixe un minimum de qualification très bas, pour l'ensemble de ces métiers, à savoir : le CAP ou, à défaut, trois ans d'exercice dans la spécialité concernée, au titre de travailleur indépendant ou comme salarié. Certaine ambiguïté dans la rédaction de ce décret laisse à penser que trois années d'expérience en maçonnerie, par exemple, suffiront pour s'installer peintre ou carreleur. Les corporations artisanales craignent une dérive qualitative des activités en question. Est-il possible de passer d'une catégorie d'activités, listée dans la loi du 5 juillet 1996, à une autre, similaire ? Enfin, une actualisation et un bilan des activités concernées était prévue dans cette même loi, à compter du 6 juillet 1998 : son suivi sera-t-il respecté ?

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Réponse du ministère : Petites et moyennes entreprises publiée le 01/10/1998

Réponse. - Le décret nº 98-246 du 2 avril 1998 relatif à la qualification professionnelle pour l'exercice des activités définies à l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996 prévoit que la personne qualifiée doit détenir le CAP ou un diplôme ou un titre homologué d'un niveau au moins équivalent pour l'exercice de ces activités. Le niveau V correspondant au certificat d'aptitude professionnel a été retenu après une longue concertation avec les organisations professionnelles représentatives. De même, pour chacune des activités visées par la loi, une durée identique de trois années effectives d'expérience professionnelle dans le métier considéré a été retenue après concertation avec les organisations professionnelles représentatives. Ces conditions identiques exigées pour l'exercice de chacune des activités de la loi ont conduit en conséquence à proposer un décret unique pour l'application de l'article 16. Un niveau de qualification plus élevé avait été demandé par plusieurs organisations professionnelles, en particulier pour l'activité de soins esthétiques à la personne, de réalisation de prothèses dentaires et d'installations électriques, en raison de risques particuliers que représente l'exercice de ces activités pour la santé ou la sécurité des consommateurs. L'examen de l'offre de formation pour chacune de ces professions faisait apparaître cependant que le nombre de diplômes ou de titres de niveau IV délivrés chaque année était très insuffisant par rapport aux besoins qui auraient résulté d'une réglementation de l'exercice de ces activités au niveau IV. Toutefois, l'instauration par le décret du 2 avril 1998 du niveau de qualification correspondant au certificat d'aptitude professionnelle ne représente qu'une première étape. Un niveau de qualification plus élevé pourra être étudié et instauré ultérieurement, par décret en Conseil d'Etat, pour chaque activité concernée. Comme le décret le prévoit, pour l'exercice de chacune des activités définies par la loi, la personne qualifiée doit détenir un diplôme délivré dans l'un des métiers mentionnés en annexe pour l'exercice de l'activité considérée. Certaines activités sont bien identifiées par les métiers mentionnés dans le décret, par exemple l'activité de réalisation de prothèses dentaires. Mais d'autres activités font appel à plusieurs métiers, le plus souvent connexes entre eux, comme c'est le cas dans le bâtiment mais aussi dans l'alimentation. L'instauration d'un dispositif liant trop étroitement l'exercice d'une activité à la détention d'une qualification professionnelle dans un métier spécifique aurait pu poser des difficultés importantes aux entreprises de petite taille, qui à défaut de personnel spécifiquement qualifié auraient été pénalisées pour assurer les activités connexes ou complémentaires indispensables. Le rapport du Gouvernement prévu par la loi sera présenté au Parlement en juillet 1999 afin d'avoir le recul nécessaire pour examiner les conséquences de l'application des dispositions de la loi.

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