Question de M. COURTOIS Jean-Patrick (Saône-et-Loire - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Jean-Patrick Courtois a l'honneur de rappeler à l'attention de Mme le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sa question écrite nº 7827 du 30 avril 1998, relative aux préoccupations des vignerons en caves particulières quant à l'application de l'arrêté relatif à la réglementation des installations classées pour les exploitations viticoles dont la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres.

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Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 20/08/1998

Réponse. - La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt de la question concernant la réglementation des exploitations viticoles. L'activité de préparation et de conditionnement de vin est inscrite à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement depuis décembre 1993. Les exploitations viticoles dont la capacité de production est comprise entre 500 et 20 000 hectolitres sont soumises à déclaration au titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Un projet d'arrêté fixant les prescriptions applicables à ces établissements a été élaboré en concertation avec les représentants professionnels. Il sera, comme le prévoit la réglementation, directement applicable aux installations nouvelles dès sa publication. Pour les installations existantes, la nécessaire maîtrise des pollutions ne doit pas avoir pour effet de créer des difficultés économiques insupportables pour les entreprises et en particulier les vignerons récoltants. C'est pourquoi la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a proposé à la profession de restreindre, pour l'instant, l'application du texte aux seules installations nouvelles. La mise en conformité des caves ne présente, de ce fait, pas de caractère obligatoire. Toutefois, la réglementation applicable à cette activité viticole au titre de la protection de l'environnement se doit d'être en adéquation parfaite avec les risques de pollution présentés. Pour les installations existantes, comme pour les installations modifiées, ce serait au préfet d'apprécier les suites à donner le cas échéant, en fonction de la situation locale dans le département et en concertation avec les représentants locaux de la profession. Cette mesure doit permettre l'adaptation des règles à la diversité régionale et au maintien de cette activité traditionnelle dans le respect de son environnement. Pour les installations soumises à autorisation, l'élaboration d'une circulaire spécifique d'application de l'arrêté du 2 février 1998, envisagée dès le début des consultations, doit pouvoir se concrétiser avant la fin de l'été. Enfin, les seuils fixant le classement des activités entre déclaration et autorisation ont été retenus, d'une part, au regard de l'impact potentiel sur le milieu et, d'autre part, dans le souci de la cohérence avec d'autres réglementations et, notamment, de la loi sur l'eau. Il n'apparaît donc pas opportun de modifier ces seuils.

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