Question de M. ECKENSPIELLER Daniel (Haut-Rhin - RPR) publiée le 16/07/1998

M. Daniel Eckenspieller attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les inquiétudes des maîtres contractuels exerçant dans les établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat. Leur statut fait l'objet d'interprétations jurisprudentielles divergentes. Pour le Conseil d'Etat, un maître contractuel d'un établissement privé lié à l'Etat par contrat d'association n'exerce pas une activité privée mais est un agent public. Pour la Cour de cassation, le maître au service d'un établissement privé sous contrat d'association se trouve placé sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui le dirige et le contrôle. L'interprétation de cette dernière juridiction semble s'imposer progressivement, conduisant à considérer que l'employeur des maîtres est l'établissement et non l'Etat. Cela a été en particulier le cas pour le paiement des heures de délégation des élus délégués du personnel ou au comité d'entreprise, ainsi que pour le versement de l'indemnité de départ en retraite (IDR) aux maîtres contractuels. En conséquence, il lui demande quelles dispositions il envisage de prendre afin de clarifier la situation de ces enseignants contractuels.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 17/09/1998

Réponse. - L'article 5 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire indique que les dispositions adaptées pourront être prises en faveur des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Le décret nº 98-633 du 23 juillet 1998, portant modification du décret nº 64-217 du 10 mars 1964, prévoit la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires, selon les titres et diplômes détenus et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'exercice des fonctions et d'ancienneté fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Deux catégories de maîtres sont concernées : en premier lieu, les maîtres délégués en fonctions au 14 mai 1996 qui justifient d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années, en second lieu, les maîtres délégués en fonctions entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 qui justifient au 14 mai 1996 d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années. Une commission de sélection, instituée dans chaque académie, proposera la liste des maîtres délégués de l'enseignement privé susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un contrat provisoire. Ce dispositif au bénéfice des maîtres délégués étant un plan glissant sur trois années, les délégués auxiliaires qui n'auraient pu cette année bénéficier d'un renouvellement pourront ultérieurement postuler en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude. S'agissant de la résorption de l'emploi précaire dans l'enseignement primaire privé, la situation des maîtres délégués étant distincte de celle des suppléants de l'enseignement public en effectifs et en dispersion géographique, les modalités de la transposition des concours spécifiques mis en place dans l'enseignement public sont à l'étude dans l'enseignement privé.

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