Question de M. ROBERT Jean-Jacques (Essonne - RPR) publiée le 16/07/1998
M. Jean-Jacques Robert attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur les nombreuses discriminations qui touchent les enseignants des établissements privés sous contrat, en dépit de l'équilibre et de la parité avec les enseignants fonctionnaires, instaurés par la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959, modifiée par la loi nº 77-1285 du 25 novembre 1977. 1)Il semble que 7 % de maîtres auxiliaires soient employés dans les écoles, collèges et lycées privés. En effet, des mesures de titularisation ont été accordées à l'enseignement public, sans que l'enseignement privé n'ait pu en bénéficier également. 2)Il apparaît aussi que le nombre d'instituteurs du privé, qui devaient être intégrés dans le corps des professeurs des écoles, ait été réduit. 3)Enfin, il semble que le montant des cotisations salariales imposées aux maîtres de l'enseignement privé pour constituer leur retraite soit beaucoup plus élevé que pour ceux de l'enseignement public et finalement pour une pension inférieure. C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il entend mettre en oeuvre pour rétablir sur ces principaux points la juste parité, prévue par la loi.
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Réponse du ministère : Éducation publiée le 01/10/1998
Réponse. - S'agissant de la résorption de l'emploi précaire, l'article 5 de la loi nº 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire indique que des dispositions adaptées pourront être prises en faveur des maîtres délégués de l'enseignement privé sous contrat. Le décret nº 98-633 du 23 juillet 1998, portant modification du décret nº 64-217 du 10 mars 1964, prévoit la contractualisation par liste d'aptitude des maîtres délégués du second degré dans l'une des échelles de rémunération des maîtres auxiliaires, selon les titres et diplômes détenus et sous réserve qu'ils remplissent les conditions d'exercice des fonctions et d'ancienneté fixées par la loi du 16 décembre 1996 précitée. Deux catégories de maîtres sont concernées : en premier lieu, les maîtres délégués en fonctions au 14 mai 1996 qui justifient d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années ; en second lieu, les maîtres délégués en fonctions entre le 1er janvier 1996 et le 14 mai 1996 qui justifient au 14 mai 1996 d'une ancienneté de services publics effectifs de quatre années d'équivalent temps plein dans les huit dernières années. Une commission de sélection, instituée dans chaque académie, proposera la liste des maîtres délégués de l'enseignement privé susceptibles de bénéficier de l'attribution d'un contrat provisoire. Concernant la constitution du corps des professeurs des écoles, l'intégration des instituteurs s'effectue, conformément à la loi Debré du 31 décembre 1959, par la transposition dans l'enseignement privé des mesures prises dans l'enseignement public, qui s'inscrivent dans le plan de revalorisation de la fonction enseignante. L'arrêté du 6 avril 1998 fixe, pour la rentrée 1998, les contingents de promotions à l'échelle de rémunération de professeurs des écoles respectivement à 1 341 par liste d'aptitude et 359 par premier concours interne. Les contingents de promotions ont été calculés, comme dans l'enseignement public, en fonction du nombre d'instituteurs restant à intégrer, par tranche annuelle, la répartition départementale des promotions étant établie en fonction du nombre d'instituteurs remplissant les conditions pour être promus dans chaque département. En ce qui concerne la parité en matière de retraite, l'article 15 de la loi nº 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée régissant les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés a posé un principe de parité entre la situation des maîtres de l'enseignement public et celle des maîtres des établissements d'enseignement privés pour les conditions de cessation d'activité. Cette loi ne prévoit pas une égalisation des niveaux de cotisations et de prestations des régimes de retraite respectifs. Il convient de souligner que les règles de calcul, tant en ce qui concerne l'assiette, les taux et la durée des cotisations que pour les prestations assurées sont fondamentalement différentes, ce qui rend complexe et délicate toute comparaison en ce domaine. Le décret nº 80-7 du 2 janvier 1980 modifié relatif aux conditions de cessation d'activité de ces maîtres dispose ainsi qu'ils peuvent cesser leurs fonctions à cinquante-cinq ou soixante ans, selon la catégorie dont ils relèvent. S'ils ne remplissent pas alors les conditions nécessaires pour percevoir une retraite calculée au taux normalement applicable à l'âge de soixante-cinq ans, un avantage temporaire de retraite est liquidé en leur faveur. Le régime temporaire de retraite des maîtres des établissements d'enseignement privés (RETREP), financé par l'Etat, assure donc le versement anticipé de la pension servie à soixante-cinq ans par le régime général de la sécurité sociale et les régimes complémentaires auxquels ceux-ci sont affiliés, jusqu'à la liquidation de cette pension par ces différentes caisses de retraite.
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