Question de M. HUSSON Roger (Moselle - RPR) publiée le 09/07/1998
M. Roger Husson appelle l'attention de M. le ministre de la défense sur les souhaits exprimés par l'union départementale des sous-officiers en retraite de la Moselle lors de leur dernier congrès national. En effet, les membres de cette association demandent l'attribution de la majoration pour enfants aux militaires retraités avant le 1er décembre 1964. Il lui serait donc reconnaissant de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière.
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Réponse du ministère : Défense publiée le 06/08/1998
Réponse. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite, qui a pris effet le 1er décembre 1964, accorde à tous les militaires retraités à partir de cette date une majoration pour enfants, sans distinguer les notions de retraite proportionnelle ou d'ancienneté, comme il était fait précédemment. Conformément au principe de la non-rétroactivité des lois, précisé par l'article 2 de la loi nº 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite, la majoration est applicable, comme toutes les autres dispositions du code de 1964, aux seuls personnels retraités à partir du 1er décembre de cette même année. Il est à noter que cet avantage, susceptible d'être versé à l'ensemble des personnes radiées des cadres avant le 1er décembre 1964, concernerait non seulement les militaires mais également les fonctionnaires. Aussi, compte tenu du coût budgétaire d'une telle mesure, elle ne peut être actuellement envisagée. Les anciens militaires retraités proportionnels devenus par la suite fonctionnaires civils peuvent, en application de l'article 9 du décret nº 66-809 du 28 octobre 1966, obtenir lors de la liquidation de leur deuxième pension le bénéfice de la majoration pour enfants au titre de la pension proportionnelle. Quant aux anciens militaires retraités proportionnels avant 1964, ayant repris une activité dans le secteur privé, ils ont droit, en vertu des dispositions de l'article L. 351-12 du code de la sécurité sociale, à une majoration de 10 % de leur pension de vieillesse dès lors qu'ils ont eu trois enfants ou plus.
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