Question de M. CAZALET Auguste (Pyrénées-Atlantiques - RPR) publiée le 09/07/1998

M. Auguste Cazalet souhaiterait attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes d'organisation auxquels les entreprises de transport scolaire risquent d'être confrontées, dès le 1er janvier 1999, du fait de l'application des dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail. Ces entreprises, dont l'activité se déroule essentiellement le matin et le soir, estiment que le fait de ne plus pouvoir organiser le travail de leurs conducteurs sur plus de deux vacations ni le temps de travail avec une coupure de plus de deux heures entre deux vacations modifiera substantiellement les conditions de rémunération du personnel de conduite et pèsera lourdement sur l'équilibre des contrats les liant aux collectivités locales. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si et comment elle envisage de prendre en compte les aspects spécifiques de cette activité.

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Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/08/1998

Réponse. - Les dispositions de l'article 10-IV de la loi nº 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail prévoient que les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures. Les conducteurs employés à temps partiel pour assurer des services de transport scolaire sont effectivement assujettis à des horaires qui dépendent largement des horaires d'ouverture et de fermeture des établissements scolaires et de l'emploi du temps des élèves. C'est pour tenir compte des particularités de chacune des activités ou branches considérées que l'article précité dispose que le nombre et la durée des interruptions, au cours d'une même journée, peuvent être supérieurs dès lors qu'une convention ou un accord collectif de branche étendus le prévoit.Dans les transports scolaires, le protocole d'accord relatif au contrat de travail intermittent des conducteurs scolaires conclu le 15 juin 1992 dans le cadre de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport, et étendu le 4 août 1992, prévoit expressément, dans son article 5, qu'à chaque rentrée scolaire, il est annexé au contrat de travail du salarié concerné la liste des jours scolaires et l'horaire type d'une semaine de travail sans congé scolaire.A ce stade, il appartient donc aux partenaires sociaux du transport routier d'examiner les dispositions de cet accord au vu de celles de la loi du 13 juin 1998, pour mettre à jour, si nécessaire, les dispositions conventionnelles.Les discussions paritaires sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail dans les transports routiers de voyageurs ont d'ores et déjà commencé le 19 juin 1998.

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