Question de M. VASSELLE Alain (Oise - RPR) publiée le 09/07/1998

M. Alain Vasselle attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conséquences des règles de cumul entre une retraite personnelle et la réversion des droits du conjoint décédé par le survivant d'un couple ayant eu au moins trois enfants. En effet, la Cour de cassation, dans un arrêt (Mme Maillard contre CNAVTS et DRASS de Poitou-Charentes) du 6 février 1992, a précisé que les pensions personnelles de vieillesse et de réversion du conjoint survivant constituent des prestations dues en contrepartie des cotisations versées à cet effet. Le cumul de la seconde avec la première se calcule et s'opère en application du décret du 29 décembre 1945, modifié par celui du 8 mai 1978, définissant les règles du cumul de la pension de réversion du conjoint survivant avec sa pension personnelle, indépendamment de la majoration pour enfants, laquelle s'ajoute en toute hypothèse, au montant des pensions cumulées, ramené le cas échéant à la limite légale. Cette décision, pourtant confirmée par une importante jurisprudence, continue d'être contestée par certaines directions régionales de l'action sanitaire et sociale (DRASS) et certaines caisses régionales d'assurance maladie (CRAM), qui affirment que cet arrêt de la Cour de cassation ne saurait être regardé comme un arrêt de principe et que les articles L. 353-1 et D. 355-1 du code de la sécurité sociale permet de soutenir que l'application de la majoration pour enfants ne doit pas déroger aux limites du cumul, cet avantage étant pris en compte dans les calculs considérés. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles instructions elle compte donner aux CRAM et aux DRASS en cause afin que la majoration pour enfants ne soit pas prise en compte dans le calcul des limites de cumul de la pension de réversion avec les avantages personnels et que certains titulaires de ces pensions de réversion cessent d'être injustement lésés.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 05/08/1999

Réponse. - La loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 comporte une disposition clarifiant le mode de calcul des limites de cumul entre une pension personnelle et une pension de réversion dans le cas où est servie une majoration de la pension de vieillesse de 10 % pour enfants. Cette majoration doit être considérée comme un élément de la pension personnelle de vieillesse. A ce titre, elle ne doit pas être exclue du montant des avantages personnels de vieillesse qui est pris en compte pour la détermination des limites de cumul avec la pension de révision. La disposition adoptée par le Parlement est conforme à la pratique de la CNAV et ne modifie pas les avantages servis aux veuves. Par ailleurs, elle ne concerne pas la majoration de 450 F par mois et par enfant dont bénéficient les veuves et veufs qui ont encore des enfants à charge.

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