Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 09/07/1998

M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur un aspect particulier de la réglementation régissant les débits de boissons. Il semblerait en effet que, lors de la publication de la loi nº 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités locales, une erreur restée à ce jour incompréhensible ait, à l'article 2, alinéa 127, abrogé l'article L. 4911 du code général des débits de boissons, qui permettait jusque-là de demander une dérogation auprès des préfets lorsqu'un établissement se trouvait dans le périmètre protégé. Il lui demande en conséquence quelles solutions il souhaite préconiser pour sortir de cette situation fâcheuse lorsqu'il s'agit, principalement, des petites communes rurales, où le café demeure le plus souvent le dernier lieu d'animation.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 03/09/1998

Réponse. - L'honorable parlementaire appelle l'attention sur les dispositions de l'article L. 49-1-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Cet article dispose que, dans les communes de moins de 2 000 habitants et lorsque les nécessités touristiques ou d'animation locale le justifient, le préfet peut autoriser le maintien ou l'installation de débits de boissons à consommer sur place dans les zones faisant l'objet des dispositions des articles L. 49 et L. 49-1, dites " zones protégées ". Or, comme l'indique l'auteur de la question, la loi nº 96-142 du 21 février 1996 relative à la partie Législative du code général des collectivités territoriales dispose, en son article 2, alinéa 127, que l'article L. 49-1-1 précité est abrogé. Il doit être précisé que le rétablissement de ce texte est actuellement à l'étude et qu'il interviendra dans les meilleurs délais possible, ce qui permettra une amélioration de l'état du droit existant dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

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