Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 02/07/1998

M. Michel Doublet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur les difficultés rencontrées par les communes rurales en matière de rémunération des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles employés à temps non complet. La loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale avait ouvert une faculté d'expérimentation de l'annualisation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, et ce pour une durée de trois ans, or aucune disposition réglementaire n'a jamais été prise. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions nécessaires à la clarification de cette situation.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 07/01/1999

Réponse. - La jurisprudence administrative (cour administrative d'appel de Bordeaux, 8 février 1995 ; cour administrative d'appel de Nancy, 23 février 1995) confirme qu'un fonctionnaire à temps non complet doit accomplir un temps effectif de travail identique à la durée hebdomadaire fixée par la délibération ayant crée son emploi. Sa rémunération doit correspondre à cette durée hebdomadaire et ne peut être ni minorée ni majorée. Concernant le travail des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM), rien ne s'oppose à ce que les collectivités locales affectent pendant les vacances scolairse ces agents dans d'autres locaux que les écoles maternelles, à condition qu'ils accueillent des enfants. En effet, les agents spécialisés des écoles maternelles peuvent être chargés de tâches d'assistance pour la réception, l'animation et l'hygiène de très jeunes enfants ainsi que la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Cependant, si les circonstances locales empêchent de telles affectations pendant les vacances scolaires, il appartient à la collectivité d'aménager les conditions d'exercice de leurs fonctions et la durée des congés annuels des fonctionnaires concernés, après consultation du comité technique paritaire. S'agissant de l'annualisation de la durée de service des fonctionnaires à temps non complet, la loi nº 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale avait ouvert une faculté d'expérimentation, pour une durée de 3 ans, de l'organisation sur l'année du travail à temps non complet, mais cette possibilité ne s'assimilant pas aux dispositions d'annualisation du travail à temps partiel et suscitant d'importantes difficultés d'ordre juridique et pratique, n'a pas donné lieu à l'adoption de dispositions réglementaires et se trouve donc désormais caduque. Toutefois, le Gouvernement a confié, le 18 février dernier, une mission à M. Jacques Roche, pour réaliser un état des lieux exhaustif de la réglementation et des pratiques effectives concernant le temps de travail dans la fonction publique (fonction publique de l'Etat, fonction publique territoriale et fonction publique hospitalière). A l'issue de ce travail d'exploration, le gouvernement déterminera, en étroite concertation avec les associations d'élus et les représentants des fonctionnaires territoriaux, les orientations qui lui paraîtront devoir être retenues sur les diverses questions portant sur l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique.

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